Comme l'avait si bien écrit feu Albert Camus : « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Les articles de journaux rapportent trop souvent de mauvaises nouvelles du monde et certaines qualifications particulières se révèlent erronées. A ce sujet, les journalistes ne sont parfois pas totalement imprégnés du jargon d'une profession, dont celui du juriste aguerri. Afin d'éviter quelques incompréhensions et rétablir une bonne identification des termes techniques employés, voici quelques pistes permettant de nommer convenablement certains acteurs du monde juridique et leurs actes.
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Concernant un litige relatif aux relations individuelles de travail, on ne dit pas « tribunal de prud'hommes » mais « Conseil de prud'hommes » ;
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Un tribunal (tout comme le Conseil de prud'hommes par ailleurs) rend des « jugements » et une cour (Cour d'appel, Cour de cassation, Cour européenne des droits de l'homme...) rend des « arrêts » et non des « verdicts » ;
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Lorsqu'une personne physique ou morale ayant des penchants jusqu'au-boutistes menace de saisir la Cour européenne, il s'agit de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (juridiction du Conseil de l'Europe) et non la Cour de Justice de l'Union européenne (juridiction de l'Union européenne). Cette dernière ne peut être saisie que pour une question préjudicielle posée à l'occasion d'un litige, alors que la Cour européenne des Droits de l'Homme peut être saisie par tout justiciable ayant épuisé les voies de recours en droit interne ;
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Un contrat « stipule » et une loi « dispose » et non l'inverse ;
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Lorsqu'une personne souhaite en attraire une autre devant les juridictions afin d'obtenir gain de cause dans une affaire quelconque, on dit qu'elle « l'assigne », et non « qu'elle porte plainte contre » ;
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Dans un article de journal, à titre d'exemple, il est parfois mentionné « le meurtier présumé », alors que le terme de « suspect » est amplement suffisant. Car dans le premier cas, le suspect est « présumé coupable », au lieu d'être « présumé innocent ». En effet, à ce sujet, l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ». Dans le même sens, l'article 6-2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dispose que : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait légalement été établie ».
Cette liste n'est evidemment pas exhaustive et est susceptible d'être complétée. Pour avoir de bons résultats, il faut être exigent. Et l'exigence passe incontournablement par la précision...