En l’espèce, une société détenait un titre exécutoire établi par un huissier de justice consécutif à l'établissement d'un certificat de non-paiement d'un chèque. La société a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière; ces derniers ont interjeté appel du jugement d'orientation les déboutant de leurs contestations et fixant la créance de la société à une certaine somme et ordonnant la vente forcée du bien immobilier saisi.
La Cour d’Appel de Rennes a confirmé le jugement d'orientation, le 22 avril 2014, et a fixé la créance de la société à 6.251,05 € à la date du 14 janvier 2014, sans préjudice des intérêts et frais postérieurs.La cour d’appel a motivé sa décision en relevant qu'ont été produits la signification du certificat de non-paiement du chèque aux époux, le titre exécutoire établi par l'huissier de justice par application des dispositions de l'article L. 131-80 du code monétaire et financier, ainsi que le décompte des frais, les copies des actes correspondants et le décompte des intérêts, permettant de vérifier qu'à la date du 14 janvier 2014 il restait dû un solde de 6.251,05 €.
Le 7 janvier 2016, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 313-3, ensemble l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, selon lequel "en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision».
En l’espèce, ledit titre exécutoire a été signifié par huissier le 8 janvier 2010; le décompte des intérêts avec une majoration du taux de l'intérêt légal de 5 points a commencé à courir depuis le 8 décembre 2009. Or pour la Haute juridiction le titre exécutoire établi par l'huissier consécutif à l’établissement d'un certificat de non-paiement d’un chèque,ne constitue pas une condamnation pécuniaire par décision de justice, en conséquence l’article 313-3 du code monétaire et financier ne pouvait s’appliquer qu’à compter de l’expiration du délai imposé suivant la date où la décision de justice est devenue exécutoire, soit le 16 août 2012.
Samira Saidi