La première chambre civile de la Cour de cassation, rappelle dans un arrêt rendu le 12 février 2014, qu’une mesure de protection ne peut être ouverte qu’à partir du moment où le principe du contradictoire est respecté.
Dans cette affaire, un individu placé sous mesure de curatelle renforcée voit sa mesure maintenue par le juge des tutelles pour une période de cinq ans. Il interjette appel de cette décision, mais est débouté.
La Cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel. Elle rappelle, au visa des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge».
Elle a considéré qu’il ne résultait ni des énonciations de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que le majeur protégé, qui n’était pas assisté lors de l’audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe. Il n’était de sorte pas établi qu’il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement.
En tout état de cause l’article 1222-1 alinéa 1 du Code de procédure civile permet au majeur protégé, le cas échéant son avocat ainsi que la ou les personnes chargées de la protection, de consulter le dossier au greffe de la juridiction qui le détient. Cette consultation s’effectue sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service.
En l’espèce, le majeur n’était pas assisté lors de l’audience et n’avait pas été avisé de la possibilité de consulter le dossier au greffe. La Cour de cassation a ainsi estimé que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.
Cass.civ.1ère,12 février 2014, n°13-13.581