Au début de l’exercice, l’employeur avait fait connaître à l’ensemble des cadres des objectifs à atteindre, avec un tableau reprenant les objectifs individuels et indiquant qu’il convenait d’en discuter afin d’affiner les chiffres. Aucune discussion ultérieure n’avait cependant eu lieu, si bien que la rémunération variable n’avait pu être définitivement fixée. La Cour d’appel avait condamné l’employeur à des dommages-intérêts.
La Cour de cassation énonce cependant qu’il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable pour l’exercice concerné en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes.
Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-20615
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