Etaient en cause dans deux affaires l’indemnisation des conséquences du handicap d’un enfant non décelé avant sa naissance.
Le texte applicable est l’article L. 114-5 du CASF qui commence ainsi : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. »
La Cour d’appel de Nantes énonce qu’il ne résulte pas de ces dispositions « dont l’objet est uniquement d’exclure tout droit à réparation des préjudices de l’enfant et des charges particulières découlant de ces préjudices pour les parents ou pour les tiers, qu’en cas de faute caractérisée d’un établissement de santé seuls le père et la mère d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse peuvent demander à être indemnisés au titre de leurs préjudices propres, à l’exclusion des proches ayant subi un préjudice de même nature ».
Pour accorder une indemnité aux proches, la cour relève, d’une part, que la sœur du jeune D. B., qui n’avait que trois ans lors de la naissance de son frère, a été fortement affectée par le handicap de celui-ci, qu’elle a souffert des absences répétées de ses parents, et qu’elle a dû en conséquence être suivie au plan psychologique et, d’autre part, que les grands-parents et l’oncle ont activement soutenu les parents à l’occasion de la prise en charge de l’enfant.
CAA Nantes, 5 oct. 2018, n° 16NT03990 ; CAA Bordeaux, 4 déc. 2018, n° 16BX02831