Saisi par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel vient d’abroger, à effet au 5 mai dernier, le délit de harcèlement sexuel en énonçant que la définition du délit n’était pas assez précise pour être conforme au principe de légalité des délits et des peines institué par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Décision n 2012-240 du 4 mai 2012
L’article 222-33 du Code pénal définissait le délit de harcèlement sexuel comme le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Cette définition mettait l’accent sur les effets des agissements de harcèlement et non pas sur les éléments constitutifs mêmes de ce harcèlement.
A ce jour, le harcèlement sexuel au travail reste toujours pénalement sanctionné puisque l’article L. 1153-1 du Code du travail dispose toujours que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ». Les sanctions sont les mêmes que celles prévues par l’ancien article 222-33 du Code pénal.
Toutefois, ce texte est également voué à disparaître en cas de QPC, sa rédaction étant très similaire à celle de l’ancien article L. 222-33 du Code pénal.