Si l’exercice de responsabilités au sein d’organisations syndicales ou professionnelles de médecins n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la réalisation d’une mission d’expertise, il en est différemment pour le médecin qui, peu de temps avant la réalisation de l’expertise litigieuse et de manière publique, avait pris la défense des gynécologues-obstétriciens devant les juridictions, et mis en place puis dirigé au sein de l’Union professionnelle internationale des gynécologues-obstétriciens, une commission dont il assurait la direction et qui était notamment chargée d’aider les gynécologues-obstétriciens à faire réaliser des expertises aux fins d’assurer leur défense devant les juridictions saisies de litiges indemnitaires dirigés contre eux.
L’impartialité de l’expert pouvait donc dû être mise en cause.
Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 23 octobre 2019, 423630
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