L'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992 stipule qu'en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil. L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'à l'intéressé ;
La Cour de cassation énonce que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle constate ensuite que le procès-verbal établi à la suite de la réunion du conseil n'avait pas été adressé au salarié, lequel n'en avait eu connaissance que devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et en déduit que le licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 25 sept. 2019 n° 17-27180