Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Le salarié, dont le contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail, a été licencié, en raison de retards répétés à sa prise de service survenus antérieurement à son arrêt de travail.
La Cour de cassation invalide le licenciement aux motifs que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.
Cass. soc. 3 févr. 2021, n° 18-25.129
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