L'Expert judiciaire avait, au stade des responsabilités, exposé que l’architecte avait assuré la direction des travaux mais que l’insuffisance de dosage du mortier de pose n’était pas visible à l’oeil nu et que la surveillance des mélanges, du malaxage et de l’épandage relevaient de l’entrepreneur et/ou du chef de chantier et non de l’architecte.
Il avait néanmoins estimé que l’architecte aurait pu exiger des analyses sur des prélèvements inopinés de mortier de pose en vertu d’une culture de la méfiance préalable.
S'en tenant au contraire aux pièces contractuelles, le Tribunal a conclu que "cette seule déclaration de l'expert sur le fondement de la culture de la méfiance et non de règles professionnelles ne saurait suffire à engager de facto la responsabilité de l'architecte".