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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision des premiers Juges qui avaient retenu l’existence d’une faute commise par l’assureur et l’avaient condamné à réparer le préjudice du maître d’ouvrage aux motifs que l’attestation d’assurance communiquée serait imprécise et lui aurait laissé croire que les deux types d’activité à l’origine des désordres étaient assurés. En effet, la Cour a retenu que « si le gros-œuvre est effectivement visé, son étendue est ensuite définie et restreinte à la maçonnerie en explicitant ce que recouvre celle-ci, de sorte que Madame X. ne pouvait se référer à la seule notion de gros-œuvre telle qu’usuellement définie, opposée à celle de second œuvre, pour déterminer le champ d’application de la garantie souscrite par la société Y. ; Au regard des précisions ainsi données dans l’attestation, reprenant à l’identique le libellé des conditions particulières du contrat souscrit, Madame X. ne pouvait légitimement penser que la garantie incluait la couverture-zinguerie et l’étanchéité en toiture-terrasse ; S’agissant du champ de la garantie, ces activités n’avaient pas à figurer au titre des exclusions » (CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2017, RG 15/17083).
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision des premiers Juges qui avaient retenu l’existe
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