9 rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles
02.61.53.08.01
Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a, au sein de sa décision du 7 février 2019 (RG n°15/07232), accueilli le moyen soulevé par l'assureur dommages-ouvrage, invoquant la définition du dommage immatériel contenue au sein des conditions particulières de la police, s'entendant comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble. Le Tribunal a en effet retenu que "le préjudice allégué par Monsieur X. n'est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de son habitation. Dès lors, la Société Y. [assureur dommages-ouvrage] ne sera pas tenue du préjudice de jouissance subi par Monsieur X.". Il convient de relever à cet égard la nette envolée, mais encore fluctuante, de la jurisprudence en faveur des assureurs.
Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a, au sein de sa décision du 7 février 2019 (RG n°15/07232), ac
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