Les recours entre coobligés soumis à la prescription de l'art. 2224 du Code civ.

Publié le 17/01/2020 Vu 2 312 fois 0
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L'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (n°18-25915) vient confirmer que les recours entre coobligés sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.

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Les recours entre coobligés soumis à la prescription de l'art. 2224 du Code civ.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 janvier 2020, n° 18-25915, confirme que les recours entre coobligés sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil et non à la prescription décennale de l'article 1792-4-3 du même Code.

 

La Haute Cour a en effet jugé que le recours entre co-constructeurs ne pouvait être fondé sur la garantie décennale. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

"Attendu qu'il s'ensuit que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu'il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;

Attendu que la Cour de cassation a jugé qu'une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils  ne  le  sont  pas  (3ème Civ.,  8  février  2012,  pourvoi  n°  11-11.417, Bull. 2012, Ill, n° 23);

Attendu que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ; qu'en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ; qu'en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu'il est assigné par le maître de l'ouvrage en fin de délai d'épreuve, du droit d'accès à un juge ; que, d'ailleurs, la Cour de cassation a, dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur  n'était  pas  la  date  de  réception  de  l'ouvrage  (3ème Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, Ill, n° 23) ;

Attendu qu'il s'ensuit que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu'il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

 

Cette consécration était attendue par la doctrine.

 

La Cour de cassation rappelle da manière satisaisante, que le point de départ du délai de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur n'est pas la date de réception de l'ouvrage, ce qui aurait pour effet de le priver, lorsqu'il est assigné par le maître de l'ouvrage en fin de délai d'épreuve, du droit d'accès à un juge.

 

Retrouvez cet arrêt sur le site de la Cour de cassation : 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/23_16_44245.html

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