Au terme de l’article 1152-1 du code du travail " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
En application de l’article 1154-1, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans un arrêt du 7 mai, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel de Bourges pour manque de base légale dès lors que celle-ci s’abstenait de réponse aux conclusions du salarié qui faisait état d’un avis du médecin du travail attestant du danger d’être maintenu dans l’entreprise, alors que les méthodes de gestion peuvent caractériser un harcèlement moral.