Le Conseil Constitutionnel vient répondre favorablement :
Cons. const., 17 janv. 2013, n° 2012-288 QPC : Journal Officiel 18 Janvier 2013
Saisi par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, dans une question prioritaire de constitutionnalité du 17 janvier 2013, a déclaré conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit l'article 414-2 du Code civil.
Aux termes de cette disposition :
"De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit", que dans certains cas :
« 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
« 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
« L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 ».
Selon les requérants, limiter les cas dans lesquels les héritiers peuvent demander la nullité d'un acte pour insanité d'esprit du défunt, porterait atteinte au droit à un recours effectif.
Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel relève que le législateur a entendu assurer un équilibre entre les intérêts des héritiers et la sécurité des actes conclus par le défunt et en particulier des transactions, et également éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée.
Il fait observer que les dispositions contestées réservent aux héritiers la qualité pour agir en nullité pour insanité d'esprit dans le cas où l'acte, autre qu'une donation entre vifs ou un testament, "porte en lui-même la preuve d'un trouble mental", si l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice lors de la conclusion de l'acte litigieux ou si une action a été introduite avant le décès de l'auteur de l'acte aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Le législateur a ainsi précisément fixé la portée des limites au droit des héritiers d'agir en nullité d'un acte juridique pour cause d'insanité d'esprit conclu par le défunt.
Ces dispositions ne font donc pas obstacle à l'exercice, par les héritiers, des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles du droit commun des contrats de sorte que les actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse peuvent être annulés.
Le Conseil constitutionnel ajoute que le législateur a, dans l'exercice de sa compétence, apporté au droit d'agir des héritiers des limitations justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées au regard de ces objectifs.
__________________________________________
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
Pour en savoir plus : http://www.legavox.fr/blog/tutelle-curatelle-avocat/abus-faiblesse-lutter-contre-spoliation-10545.htm