Choix du tuteur : le principe de préférence familiale réaffirmé !

Publié le 07/11/2014 Vu 8 565 fois 3
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L'obligation de la famille vis-à-vis d'un majeur atteint d'une altération de ses facultés se traduit par le renforcement du principe de priorité familiale (C. civ. art. 415).

L'obligation de la famille vis-à-vis d'un majeur atteint d'une altération de ses facultés se traduit par le

Choix du tuteur : le principe de préférence familiale réaffirmé !

Dans un arrêt du 9 juillet 2014 la Cour de cassation a réaffirmé l’importance de la priorité familiale quant au choix du tuteur (ou curateur) chargé d’une mission de protection juridique d’une personne majeure vulnérable.

  1. Les faits

Un juge des tutelles a placé M. X…, né en 1939, sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l’AOGPE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur.

  1. Comment le juge des tutelles choisit-il le tuteur ou le curateur ?

En application des dispositions de l’article 449 du Code civil : le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.

A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

En application de l’article 450 du Code civil :

Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

  1. La décision de la Cour de Cassation du 9 juillet 2014[1]

Attendu que, pour désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens de M. X…, l’arrêt énonce que, si rien ne peut être reproché à son épouse sur la tenue du budget, il faut tenir compte des dissensions familiales très vives au sein de cette famille recomposée et désigner un tiers pour que la situation apparaisse comme claire à tous (enfants, fratrie et conjointe) ;

Qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l’intérêt de la personne protégée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a désigné l’AOGPE en qualité de tuteur aux biens, l’arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

L'ESSENTIEL À RETENIR : le juge des tutelles ne peut écarter le choix du conjoint ou d’un proche sans expliquer en quoi la désignation d’un tiers professionnel (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs- MJPM) est « commandée par l’intérêt de la personne protégée ».

Rappelons que la protection a pour finalité l'intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 415).

____________________________________________________________________________

Restant à votre disposition,

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

CNC MJPM*

www.canini-avocat.com

Certificat National de Compétence de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

mention Mesures de Protections Juridiques


[1] Arrêt n° 891 du 9 juillet 2014 (13-20.077) - Cour de cassation - Première chambre civile -

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1 Publié par Visiteur
23/02/2015 09:17

bonjour,
comment faire appel a une decision de mise sous curatelle ,?

2 Publié par Visiteur
02/06/2015 21:10

Comment expliquer l'entetement d'1 juge qui m'a reçue en meme temps que des "administratifs" de l'établissement de soins et qui leur a donné la"priorité ou préférence"pour la tutelle de mon fils soigné et donc maintenant sous la totale administration tutelaire de ce meme établissememt,malgré de nombreuses demandes de ma part,et ma totale implication physique,affective et morale dans la vie de mon fils...
De +,mon fils n'a pas eu les explications nécessaires
par 1 avocat,puisque l'établissement n'avait aucune autorité pour lui en faire déléguer 1 (avant d'avoir la tutelle??...ou se trouve donc son droit???

3 Publié par Visiteur
06/07/2015 16:05

Bonjour,

Je me permet de vous contacter afin de vous soumettre une situation délicate. Il y a plus d'un mois, mon fils a été victime d'un AVC. Une de ces amies étais présente au moment de l'accident et a prévenu les secours à temps. Malheureusement, même si sa vie n'est plus en jeu, une partie de son cerveau a été gravement endommagée. Les séquelles risquent d'être lourde. Mon fils Fabrice vivait en colocation avec une ex compagne. Bien que n'ayant plus de relations de couple depuis 4 ans, Fabrice continuait de vivre en colocation avec cette même personne. Aujourd'hui, son "ex compagne" demande une mesure de tutelle, afin de pouvoir accéder aux biens de mon fils. Ils ne sont pas mariés, pas pacsés; n'ont pas d'enfants et sont séparés depuis 4 ans. Je suis contre cette demande de tutelle car je connais la situation et n'a aucune confiance envers cette ex compagne qui m' interdit l'accès à la chambre d'hôpital lorsqu'elle est présente et m'agresse ouvertement.
Puis je m'opposer à cette demande de tutelle? Puis je demander à être l'unique tutrice ou désigner une autre personne? Suis je prioritaire vis à vis de l'ex compagne? En bref, comment puis je protéger mon fils?
Je sui seule face à cette situation qui me dépasse car je suis très affectée par l'accident de mon fils. Cependant, je ne peux le laisser sous la tutelle de cette femme. Vers qui dois je me tourner? l'UDAF? Un avocat?
Merci d'avance de votre aide

A propos de l'auteur
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Avocate passionnée depuis 34 ans, je suis engagée pour la défense des droits et libertés des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle. 

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