Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique (C. civ. art. 425)[1].
Le respect du principe de nécessité est contrôlé par la Cour de cassation
Encourt la cassation le jugement qui maintient une personne sous curatelle renforcée en se contentant d'énoncer qu'il ressort du rapport d'expertise médicale que des problèmes physiques liés à l'âge et un état dépressif démontrent un besoin d'être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile[2].
L’essentiel à retenir de l’arrêt de cassation rendu le 15 avril 2015 [3]
"Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, née en 1982, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 1er décembre 2011 ; qu’un jugement a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la mesure ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’arrêt retient, d’une part, que Mme X… doit rapporter la preuve d’une évolution notable de sa situation, ce qu’elle ne fait pas, le certificat médical produit, qui indique que son état de santé est compatible avec la mainlevée de la mesure, étant succinct et n’émanant pas d’un médecin inscrit, d’autre part, que le rapport du curateur, qui est assez « sombre », fait état de dettes, de l’opposition au dialogue du compagnon de l’intéressée, du refus de ce dernier d’indiquer le montant de ses ressources et de la signature d’un bail sans l’accord du curateur ; qu’il en déduit l’absence d’élément médical suffisant pour reconsidérer la situation de Mme X…, en présence d’un rapport du curateur mettant en évidence une situation toujours fragile ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater la persistance de l’altération des facultés mentales de l’intéressée et la nécessité pour celle-ci d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse".
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM*
*Certificat National de Compétence - Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
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