Quels textes garantissent le droits de se marier ?
On appelle « mariage in extremis » l'union contractée par « un moribond », à la veille de sa mort.
Ces unions, prohibées dans l'ancien droit, passées sous silence dans le Code civil, ont été progressivement admises par la jurisprudence.
Il appartient aux juges de relever et d'interpréter les signes par lesquels l'époux à l'article de la mort, qui ne peut parler, a manifesté son consentement au mariage (Cass. 1re civ., 22 janv. 1968, no 66-12.308).
Le mariage in extremis est aujourd’hui prévu par le Code civil sous la réserve que le mourant puisse donner un consentement valable, donc lucide.
Il s’agit du mariage en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux.
Les juges exigent une volonté libre et réfléchie, qui par exemple peut être attestée par l'ensemble des témoins directs qui ont interprété le râle émis par le futur marié au moment où l'officier d'état civil lui a posé la question du consentement au mariage comme une volonté de se marier (Cass. 1ère civ., 31 janv. 2006, n°02-19.398).
En confirmant le rejet de la demande d’annulation d’un mariage in extremis, la Cour d’appel de Toulouse s’est récemment livrée à une appréciation méticuleuse de l’intention de se marier.
Quels étaient les faits ?
Après le décès de son père, bien qu’ayant accepté le règlement de la succession, M. B. entendait cependant obtenir la remise des sommes correspondant au capital des assurances-vie perçu par la veuve.
Devant le tribunal Judiciaire, le fils a donc contesté la validité du mariage de son père célébré à l’hôpital, un mois avant son décès.
Quels sont les motifs adoptés par les Juges pour refuser d’annuler le mariage ?
Suivant les dispositions de l’article 146 du code civil, il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Pour débouter le fils de sa demande d’annulation du mariage, le tribunal s’est fondé sur les constatations de l’expert judiciaire, les témoignages des personnes présentes à la cérémonie, ainsi que sur un document nommé “prepa mariage” contenant les éléments du discours tenu par l’époux devant les invités.
Les attestations produites par le fils sur qui pèse la charge de la preuve de l’absence de consentement, ne donnent pas d’indication quant à l’état mental de son père le jour de la cérémonie, les déclarants n’y ayant pas assisté.
Le fait que le défunt ait pu au cours de sa vie adulte exprimer une hostilité à l’institution matrimoniale n’est en rien incompatible avec son union, intervenue en outre sur le tard.
Y ajoutant, la Cour d’appel a considéré que :
- La prise de médicaments type morphine ne suffit pas à démontrer que la volonté était altérée au moment de la célébration du mariage ;
- L’affirmation générale du fils est sur ce point contredite par l’expertise médicale et par les témoignages des personnes qui ont assisté à la cérémonie ;
- Les témoignages des personnes présentes au mariage (dont un professeur de médecine, neuropsychiatre) venant en effet confirmer la parfaite conscience du marié.
- L’officier d’état civil ayant célébré le mariage, en se déplaçant pour cela à l’hôpital, a personnellement constaté que le marié, bien que malade, était parfaitement conscient et capable de mesurer les conséquences de l’acte.
De surcroît, la Cour d’appel a rappelé que l’absence de cohabitation permanente ne permet pas d’en déduire une absence de communauté de vie, alors que les époux peuvent avoir des domiciles distincts. Cet état de fait procède d’un choix de vie adopté de part et d’autre.
Enfin les magistrats ont relevé que les soins apportés au futur mari puis à l’époux gravement malade, dès le début de sa maladie et jusqu’à son décès, ressortent du devoir d’aide et d’assistance qui constitue une obligation du mariage.
En conséquence, l’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que le mariage a été consenti dans le seul objectif d’obtenir un résultat patrimonial, étranger à l’union matrimoniale.
Claudia CANINI – Droit des majeurs protégés
www.canini-avocat.com
Sources : Cour d’appel Toulouse, 1ère Chambre 2ème Section, 1er juin 2023
À rapprocher de : La loi autorise le mariage d’un conjoint en fin de vie