En droit : Barème de rémunération des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs
Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection.
Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en œuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement[1].
Ces modalités sont fixées par décret[2].
La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge[3].
En l’espèce : la tutrice, MJPM a été dessaisie au profit de la fille de la majeure protégée
Mme X..., a été désignée par jugement du 29 avril 2010, en qualité de tutrice à la personne d'Hélène Y..., décédée le 18 octobre 2013.
Le 06 février 2013, Mme X a été déchargée de ses fonctions, au profit de Mme Z..., fille de la majeure protégée.
Le 24 octobre 2013, une ordonnance (du Juge des tutelles) a condamné cette dernière à payer à Mme X... une certaine somme au titre de sa rémunération, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la période où elle était tutrice.
La fille de la majeure protégée a contesté cette décision en invoquant l’absence de diligences accomplies par la tutrice dans le cadre de sa mission de protection.
Son argument a été entendu en appel, puis en cassation.
Décision de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 [4]
Attendu que Mme X... (Tutrice) fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation de ses émoluments, alors, selon le moyen, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté ;
Qu'aucun texte n'autorise le juge à en diminuer le montant ;
Qu'en l'espèce, en retenant que Mme X... ne pouvait prétendre à ses émoluments pour l'exercice de sa mission de mandataire à la personne d'Hélène Y... durant les années 2010, 2011 et 2012, faute d'avoir pu justifier des diligences qu'elle avait accomplies dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l'article 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Mais attendu que si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté, l'absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée, en a exactement déduit que la demande de fixation de sa rémunération devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ».
Claudia CANINI
Avocat – Droit des Majeurs Protégés