Ouverture d'une tutelle, curatelle ou habilitation familiale : le jugement doit être motivé !

Publié le 15/11/2018 Vu 3 791 fois 0
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La loi impose au juge de motiver toute décision d’ouverture d’une mesure de protection juridique, qu’il s’agisse d’une sauvegarde de justice, curatelle, tutelle mais aussi d’une habilitation familiale.

La loi impose au juge de motiver toute décision d’ouverture d’une mesure de protection juridique, qu’il

Ouverture d'une tutelle, curatelle ou habilitation familiale : le jugement doit être motivé !
  • « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ». (C. civ. art. 425)
  • « Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom (…) qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts ». (C. civ. art. 494-1)

Le Juge des tutelles vérifie donc que les conditions de l’article 425 sont réunies.

Pour cela il se réfère au contenu du certificat médical circonstancié et à l’audition de la personne à protéger.

La loi définit le contenu du certificat médical circonstancié exigé pour toute demande d’ouverture de mesure de protection juridique.

« Le certificat médical circonstancié :

1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.

Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté ». (C. pr. civ. art. 1219)

Il s’agit d’une application du principe de nécessité de la mesure posé par l’article 415 du Code civil est ensuite repris par l’article 428 du Code civil (pour la sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) et l’article 494-2 (pour l’habilitation familiale).

  • « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique ». (C. civ. art. 415)
  • « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. (C. civ. art. 428)
  • « L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé. (C. civ. art. 494-2)

Le Juge des tutelles vérifie l’existence d’une « altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté » car la protection juridique doit revêtir un caractère exceptionnel.

En effet, la curatelle, tutelle ou habilitation familiale ont pour effet de restreindre la capacité d’une personne majeure à accomplir seule les actes de la vie civile.

C’est pourquoi, la motivation des jugements d’ouverture d’une sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilitation familiale est exigée par la loi.

À défaut, la décision pourrait être annulée par la Cour d’appel, en cas de recours.

Si le médecin préconise une mesure de tutelle ou de curatelle dans le certificat médical circonstancié, seul le Juge est habilité à décider si la mesure est nécessaire, d’une part et prononcer celle qu’il estimera la mieux adaptée à l'état de santé et à la situation de la personne à protéger.

  • « La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. » (C. civ. art. 428)
  • « (...) Que les médecins préconisent une mesure de protection plutôt qu’une autre ne relève que de la préconisation, le prononcé de la mesure relevant de l’autorité judiciaire en application de l’article 415 ». (Cour d’appel de TOULOUSE, 05 mai 2015, RG n° 14/00254).

Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

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