Dans le cadre de l'exercice de sa profession, le journaliste est évidemment amené à créer régulièrement des œuvres de l'esprit (articles, photographies, reportages audiovisuels…).
Dès lors qu'elles sont originales au sens du droit de la propriété intellectuelle (c'est-à-dire qu'elles portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur), ces œuvres bénéficient de la protection du droit d'auteur.
Le journaliste peut ainsi prétendre être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur et, à ce titre, s'opposer (sauf exceptions) aux reproductions et représentations non autorisées de ses œuvres par des tiers.
La loi HADOPI du 12 juin 2009 a toutefois instauré une cession automatique de ces droits patrimoniaux - pour leurs principales exploitations en tout cas - aux Sociétés de presse employeurs de ces journalistes.
En outre, une publication de presse est assez régulièrement qualifiée d'œuvre collective au sens de l’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire une œuvre "créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé".
Or, selon l'article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle "l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur".
La Société de presse qui édite une œuvre collective peut donc prétendre être seule titulaire des droits d'exploitation des articles et autres œuvres de l'esprits originales créés par les journalistes.
L'auteur d'une oeuvre originale est toutefois également investi du droit moral sur cette œuvre.
Selon l'article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle, ce droit moral comprend principalement le droit au respect du nom de l'auteur, de sa qualité et de son oeuvre.
Or, à la différence des droits patrimoniaux d'auteur, ce droit moral est attaché à la personne de l'auteur. Il a la particularité d'être perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 février 2015 a été l'occasion d'examiner dans quelles conditions un journaliste professionnel peut opposer son droit moral d'auteur à une société de presse.
Une journaliste reprochait à une Société éditrice d'avoir modifié, avant publication, un certain nombre d'articles qu'elle avait écrits et ce sans qu'elle soit consultée et, a fortiori, sans qu'elle ait donné son autorisation sur ces modifications.
Après avoir été déboutée de ses demandes par le Tribunal de grande instance (et même condamnée à verser à la Société de presse une indemnité pour procédure abusive), cette journaliste avait saisi la Cour d'appel de Paris.
Elle soutenait - une fois n'est pas coutume - qu'étant payée à la pige, elle n'était pas salariée de cette Société de presse mais liée avec elle par un contrat d'entreprise ce qui, selon elle, ne permettait pas à cette Société de modifier ses textes sans son accord.
N'étant pas salariée, ses articles ne pouvaient en effet pas s'intégrer dans une œuvre collective qui, toujours selon elle, peut seule "recevoir des aménagements nécessités par l'harmonisation des différentes publications".
Elle en déduisait que Société de presse avait porté atteinte à son droit moral d'auteur.
Puisqu'elle y était invitée, dans son arrêt du 13 février 2015, la Cour d'appel s'est donc intéressée tout d'abord à la nature du contrat liant cette journaliste à la Société de presse et à la qualification du support (le magazine) dans lequel avaient été publiés les articles modifiés.
On comprend cependant mal pourquoi la journaliste insistait tant sur le fait qu'elle n'était pas salariée.
L'auteur d'une œuvre de l'esprit originale, qu'il soit ou non salarié, est titulaire du droit moral sur son œuvre.
La reconnaissance d'un droit moral d'auteur ne dépend en effet pas du statut de salarié mais uniquement du statut d'auteur et la loi HADOPI n'a pas confisqué ce droit moral aux journalistes salariés, auteurs d'œuvres originales.
Bref, le journaliste salarié détient le même droit moral sur ses œuvres de l'esprit que le journaliste non salarié.
La Cour d'appel estime ensuite, puisqu'elle était également invitée à se prononcer sur ce point, que la revue dans laquelle les articles de la journaliste ont été publiés doit recevoir la qualification d'œuvre collective au sens l'article L 113-2 aliéna 3 du Code de la propriété intellectuelle.
L'intérêt d'une telle qualification de l'oeuvre est grand pour la Société de presse puisque, comme rappelé ci-dessus, par application des dispositions de l'article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle elle peut prétendre être titulaire des droits d'exploitation des articles.
La question ici posée portait toutefois sur le droit moral de l'auteur.
Par un arrêt du 22 mars 2012 la première chambre civile de la Cour de Cassation a retenu que "la personne physique ou morale à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral".
Cette qualification d'œuvre collective serait donc susceptible de priver le journaliste de son droit moral et ce serait donc la Société de presse – personne morale – qui en serait investie ab initio.
En l'espèce, la Cour d'appel de Paris adopte a priori une conception qui peut sembler moins radicale puisqu'elle considère que cette qualification d'œuvre collective "n'a pas pour effet de priver les contributeurs justifiant d'une oeuvre identifiable de tout droit sur celle-ci".
Plus précisément, la Cour d'appel de Paris retient qu' "il y a lieu de considérer que si le promoteur de l'œuvre collective qui encadre la liberté des auteurs et exerce un rôle de direction peut exercer un contrôle sur les textes à publier au regard de l'orientation du journal et de l'objectif recherché par celui-ci, ces limites ne sauraient justifier des modifications de l'écrit original dénaturant le style et l'esprit de son œuvre".
Elle reconnaît donc que même lorsque le magazine en question est qualifié d'œuvre collective, les différents contributeurs à cette œuvre – et donc principalement les journalistes - ont un droit au respect de leurs articles publiés ce magazine.
De fait, la Cour d'appel recherche ensuite si les modifications apportées par la Société de presse aux articles de la journaliste sans son autorisation ont ou non porté atteinte à son droit moral d'auteur ou s'il s'agissait simplement de "corrections grammaticales et syntaxiques, ou de la simple application de règles typographiques propres au secteur de la presse, ou encore de corrections d'informations historiques erronées, ou enfin d'un allègement et d'une fluidification du style" présentant "un caractère justifié et proportionné".
Après avoir procédé à une analyse des différentes modifications apportées aux articles de la journaliste par la Société de presse, la Cour d'appel retient ici qu'aucune modification substantielle n'a été effectuée et que ces modifications mineures n'ont dénaturé l'esprit ou le style des articles.
La journaliste est donc déboutée de ses demandes.
Les enseignements de cet arrêt sont importants.
Tout d'abord, la Cour d'appel de Paris affirme que, quelque soit la nature juridique de la revue dans laquelle sont publiés les articles du journaliste, celui-ci reste titulaire du droit moral d'auteur sur ses œuvres (à condition dit-elle qu'elles soient "identifiables" ce qui peut paraître un peu contradictoire avec la notion même d'œuvre collective pourtant retenue).
Le journaliste est en donc en droit d'interdire les modifications de ses articles dès lors que ces modifications dépassent les limites admises par la Cour, c'est-à-dire les corrections mineures de style ou d'erreur qui ne dénaturent pas le texte initial.
La règle de droit étant posée, il reste à la Société de presse à apprécier, au cas par cas, celles des modifications qui doivent ou non être autorisées avant publication par le "journaliste auteur".
Cette solution est évidemment transposable à d'autres œuvres de l'esprit.
Par exemple, une photographie ne devrait pas être recadrée avant publication sans l'accord de son auteur, même s'il est journaliste salarié.
De telles règles ne peuvent qu'être approuvées.
En effet, dès lors que le nom de l'auteur d'un article de presse est porté à la connaissance des lecteurs, on ne peut pas imaginer que cet article soit réécrit ou transformé sans l'accord de cet auteur auquel l'article est inévitablement associé.