La décompilation permet d’accéder au code source d'un logiciel, lequel accès permet aussi, notamment, d'assurer l'interopérabilité des logiciels. Comme l’a résumé un auteur (M. Behar-Touchais, Etre interopérable ou ne pas l’être, CCE 2008, étude n°6), « l’interopérabilité, c’est parler le même langage, mais pas forcément pour dire la même chose () elle ne conduit pas à faire des clones ». Mais l’accès au code source permet sur le plan technique mais n’autorise pas sur le plan juridique - également de copier une partie substantielle du code source, exposant le titulaire des droits à un risque de contrefaçon.
Les conditions d’exercice du droit de décompilation
L'exception de décompilation doit concilier les intérêts divergents de l'utilisateur et du titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel.
Soucieux d'afficher sa fermeté, le législateur a choisi d'enfermer son exercice dans une double série de conditions.
1) L’exercice du droit de décompilation d'un programme d'ordinateur est soumis à trois conditions préalables cumulatives.
Premièrement, la décompilation ne peut être effectuée que par un utilisateur légitime du logiciel, ou une personne habilitée par l'utilisateur à agir pour son compte.
Deuxièmement, les informations nécessaires à l'interopérabilité ne doivent pas avoir « déjà été rendues facilement et rapidement accessibles ».
Troisièmement, l'opération de décompilation est limitée « aux parties du logiciel d'origine nécessaires »(article L122-6-1, IV, 3°) à l'interopérabilité. On ne peut donc décompiler que les parties susceptibles d'apporter les informations utiles à l’interopérabilité.
2) Une fois les informations nécessaires à l'interopérabilité obtenues, leur usage est contrôlé par une nouvelle série de trois conditions, également cumulatives.
Premièrement, elles ne peuvent être « utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante » (article L122-6-1, IV, 1°).
Deuxièmement, la loi interdit expressément, par ailleurs, la création d'un logiciel « dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur » (article L122-6-1, IV, 3°).
Troisièmement, ces informations ne peuvent être communiquées à des tiers[7], « sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel » (article L122-6-1 ). On retrouve l'hypothèse de la présence d'un tiers habilité à mener à bien l'étude des informations.
Le droit à la décompilation est donc, on le voit, strictement encadré. Mais ces limites ne mettent pas obstacles à un aménagement contractuel.
L’aménagement contractuel de la décompilation
1/ En faveur de l’auteur
Il est possible, par exemple, de prévoir un engagement de la part de l’utilisateur de contacter préalablement l’auteur, afin de mettre celui-ci en mesure de transmettre rapidement à l’utilisateur les informations nécessaires à l’interopérabilité.
Il peut également être intéressant pour l’auteur/concédant de déposer les informations nécessaires à l’interopérabilité chez un tiers, par exemple :
- un notaire,
- l’Agence de Protection des Programmes.
Ce dépôt garantit, par ailleurs, au licencié/utilisateur un accès aisé aux informations.
Enfin, il est important pour l’auteur/concédant de pouvoir garantir l’effectivité des conditions légales censées le protéger. Si jamais la décompilation devait avoir lieu, il doit se ménager contractuellement une possibilité de contrôler le respect de la loi par l’utilisateur.
L’auteur/concédant pourra, par exemple, insérer une clause par laquelle il est convenu qu’il pourra venir vérifier dans les locaux de l’utilisateur, moyennant un préavis raisonnable, que celui-ci fait bien une utilisation conforme du logiciel.
De même il pourra prévoir une clause de confidentialité ou de non-concurrence afin de s’assurer que le résultat de la décompilation ne sera pas divulgué à des tiers ou qu’elle soit utilisée pour le développement d’un produit concurrent au sien.
2/ En faveur de l’utilisateur
À l’instar du concédant, le licencié/utilisateur a intérêt à réclamer le dépôt des informations nécessaires chez un tiers. Comme le remarque notre confrère Feral-Schuhl, « cette précaution permet notamment d’éviter de sérieux problèmes en cas de défaillance de l’auteur, notamment en cas de liquidation judiciaire».
Si l’extraction d’informations nécessite que l’utilisateur fasse appel à un tiers, il est primordial que l’étendue de la mission de ce tiers, ainsi que l’étendue des prérogatives dont dispose l’utilisateur sur logiciel, apparaisse dans le contrat.
En cas de refus du titulaire des droits de communiquer les informations nécessaires à l’interopérabilité, et en cas de difficultés à décompiler le logiciel, l’utilisateur dispose de recours.
Si l’utilisateur se heurte à une mesure technique de protection, l’article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité d’un recours auprès de la HADOPI pour « tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service ».
Il convient de conserver à l’esprit que toute stipulation contraire au régime légal de l'exception de décompilation est nulle et non avenue. Il est par conséquent impossible d'écarter contractuellement le droit pour l'utilisateur d'effectuer, dans les conditions prévues par la loi, une décompilation d'un logiciel.
Version développée de l'article : http://www.juritravail.com/maitre-alix-virtualegis-pascal/Actualite/propriete-intellectuelle-ntic/Id/64551
Par Pascal ALIX et Gwendoline PERFETTI, avocats à la Cour, avec la participation d'Alexandre DURAND et d'Andréa VO