La rupture précoce de la vie commune entre un ressortissant étranger et son conjoint français peut être la source de tracas lorsqu'elle intervient peu de temps après la délivrance d'une carte de résident de dix ans. En effet, l'administration est souvent amenée à considérer en pareille situation que le ressortissant étranger est un fraudeur dont l'intention matrimoniale réelle n'est pas démontrée.
La décision de retrait, parfois assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, doit être contestée devant le tribunal administratif compétent au fond et en référésuspension.
Le juge du référé exercera un contrôle approfondi sur les preuves apportées par l'administration pour démontrer la réalité d'une fraude de l'intéressé (e), car la charge de la preuve de la fraude reprochée pèse sur l'autorité qui a rendu la décision contestée.
Dans le cas d'une épouse marocaine qui n'avait pas informé la préfecture de son changement d'adresse, suite à sa rupture de vie commune avec son conjoint français intervenue 22 jours après la délivrance de sa carte de résident de dix ans, il a été jugé que la preuve de la fraude n'était pas rapportée au regard notamment de la main courante déposée par l'intéressée, et de la procédure de divorce engagée ( Source : Légifrance / Conseil d'État, 5ème chambre, 30/09/2016, 400309).
Par suite, le Conseil d'Etat a estimé que la carte de résident de l'intéressée devait continuer à produire ses effets, suspendant les effets de la décision contestée dans l'attente d'un jugement souvent confirmatif rendu à terme par les juges du fond.
Une décision récente de la Cour Administrative de Paris va dans le même sens en exigeant de la part de l'Administration des éléments suffisamment probants et concordants, permettant de conclure à l'intention frauduleuse de l'intéressé(e), au regard de la date de rupture de la vie commune avec le conjoint français. (voir la décision).
Rémy AMSELLEM
Avocat en Droit des étrangers
Réseau VISALEX