Conditions :
- Être âgé de plus de quarante ans ;
- Avoir dix ans de plus que l’adopté dans le cas de l’adoption d’un enfant du conjoint (possibilité de réduire la différence d’âge entre adoptant et adopté par dispense du Président de la République) ;
- Consentement des père et mère est requis si l’adopté est mineure (consentement donné dans l’acte même d’adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge du domicile ou de résidence de l’ascendant, ou à l’étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français) ;
- Pour le cas où l’un des parents encore en vie n’aurait pas donné son consentement à l’adoption, l’acte d’adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois (03) mois au moins après cette signification. Si dans ce délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de se prononcer.
Procédure :
Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si les parents sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant, suffit.
Le consentement à l’adoption se fait soit devant notaire, soit devant le juge du domicile ou de la résidence de l’adopté.
L’adoptant doit adresser une requête au Président du Tribunal de Grande Instance. Le Tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle ci présente des avantages pour l’adopté ; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l’attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.
Le Ministère Public est entendu. A l’issue de l’enquête, le Tribunal peut soit faire droit à la demande d’adoption, soit la rejeter. Le jugement qui admet l’adoption est prononcé en audience publique.
Effets :
- L’adoption est sans effet sur la nationalité ;
- L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté ;
- En cas de divorce ou de séparation de corps, le Tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes ;
- Si l’adoptant est le conjoint de la mère de l’adopté, il a concurremment avec cette dernière la puissance paternelle, mais la mère en conserve cependant l’exercice ;
- Le Tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de 21 ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle
- L’adopté demeure soumis aux empêchements à mariage résultant de ses rapports primitifs de parenté et d’alliance.
- L’adopté jusqu’alors étranger à l’adoptant devient l’enfant de celui-ci par effet du jugement. Il peut réclamer des aliments et il en doit à l’adoptant. Il est soumis à des empêchements à mariage dans le nouveau cercle familial où il est entré. L’adopté simple est en principe un enfant légitime. Il a la vocation successorale et la réserve héréditaire d’un enfant légitime.
Maître NDZIE
Avocate Barreau du Cameroun