Par cet arrêt très attendu par les acteurs des ressources humaines, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 2011 (n° 11-1547) qui avait jugé :
- Que le défaut de cause économique constitue une illégalité qui vicie, en amont, la procédure de licenciement collectif et rend sans objet et donc, nulle et de nul effet, la consultation des représentants du personnel ;
- Qu'en présence d'une pareille illégalité, il entre dans les pouvoirs du tribunal de grande instance, juge naturel des conflits collectifs du travail, de tirer les conséquences de cette illégalité, en annulant la procédure de consultation engagée et tous ses effets subséquents.
Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, faisant peser sur les entreprises une incertitude majeure en matière de licenciement collectif pour motif économique, était particulièrement critiquable d'un point de vue juridique.
En effet, comme le rappelle la Cour de cassation -au visa de l’article L 1235-10 du Code du travail-, seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique.
En conclusion, si les procédures de licenciement sont sécurisées depuis l'arrêt du 3 mai 2012, cela ne signifie naturellement pas que l'employeur peut procéder à un licenciement économique sans motif.
En effet, le conseil de prud'hommes n'a rien perdu de sa compétence pour apprécier le caractère réel et sérieux des licenciements économiques notifiés aux salariés.
Xavier Berjot
Avocat Associé
OCEAN AVOCATS