1. Principe : la soumission aux cotisations de sécurité sociale
La Cour de cassation (Cass. civ 2ème 11 juillet 2005, n° 04-30188) considère que les bons d'achat attribués par le comité d’entreprise à l'ensemble des salariés en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, constituent un avantage soumis à cotisations pour l'intégralité de sa valeur.
Cette jurisprudence se fonde sur l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. »
La rédaction particulièrement large de ce texte laisse peu de latitude à l’employeur ou au comité d’entreprise en matière d’attribution de cadeaux ou bons d’achat.
Cette solution s’applique même si l’avantage litigieux a été accordé également à des anciens salariés de la Société (en retraite).
La Cour de cassation (Cass. soc. 20 juin 1991, n° 89-10579) affirme en effet que dès lors que les bons d'achat ont une valeur uniforme et que l'ensemble du personnel en activité en est attributaire, il importe peu que les retraités en bénéficient aussi, cette circonstance n'empêchant pas que, pour les travailleurs en activité, l'octroi d'un tel avantage soit attaché à leur qualité de salarié et accordé à l'occasion du travail accompli.
Enfin, les bons d’achat sont soumis à cotisations, même si leur financement a été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles (Cass. soc. 6 mai 1993 n° 90-16.446).
2. Exception : tolérance administrative
2.1. Cadeaux et bons d’achat
Pour l’URSSAF, les avantages alloués par le comité d’entreprise ou par l’employeur directement, dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise, peuvent être exonérés de cotisations sous certaines conditions.
Ainsi, une lettre ministérielle du 12 décembre 1988 (lettre DSS 88-927) a posé une présomption de non-assujettissement des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile, lorsque le montant global de ces avantages n’excède pas 5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
En pratique, l’attribution de bons d’achat ou de cadeaux pour la fête de Noël bénéficie donc d’une présomption de non-assujettissement, à condition que le montant total alloué au cours de l’année 2011 n’excède pas, pour un même salarié, la somme de 147 euros (plafond mensuel de la Sécurité sociale = 2946 x 5%).
Cette tolérance administrative est rappelée dans une lettre circulaire ACOSS du 21 mars 2011 (n° 2011000002), précisant que lorsque ce seuil n’est pas dépassé, les bons d’achat et/ou les cadeaux attribués à chaque salarié, par année civile, « sont présumés être utilisés conformément à leur objet et donc exonérés de cotisations et contributions sociales. »
Si ce plafond est dépassé sur l’année civile, l’ACOSS recommande aux URSSAF de vérifier, pour chaque événement ayant donné lieu à attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :
- leur attribution doit être en relation avec un événement visé par une lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 de façon exhaustive (mariage, naissance, Noël des salariés et des enfants, départ à la retraite, rentrée scolaire, fête des mères/des pères, Ste Catherine/St Nicolas) ;
- leur utilisation doit être déterminée : l’objet du bon d’achat doit être en relation avec l’événement. Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.
- leur montant doit être conforme aux usages : un seuil commun équivalent à 5% du plafond mensuel (soit 147 euros) est appliqué par événement et par année civile.
Ces trois conditions sont cumulatives, et doivent donc être réunies simultanément pour ouvrir droit à l’exonération des cotisations.
En pratique, les bons d’achat ou cadeaux sont donc cumulables par événement, s’ils respectent le seuil de 5% du plafond mensuel.
Enfin, précisons que pour Noël, le seuil est de 5% par enfant et 5% par salarié (circulaire ACOSS du 21 mars 2011).
2.2. Chèques-culture
Selon une circulaire ACOSS du 27 octobre 2004 (n° 2004-144), dès lors qu'ils ont pour objet exclusif de faciliter l'accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle, les chèques-culture sont exonérés de cotisations et contributions sociales.
L’Administration (Circulaire ACOSS n° 2006-124 du 14 décembre 2006) a précisé que sont considérés comme des biens ou prestations à caractère culturel dans ce cadre, les biens ou prestations suivants :
- places de spectacles : théâtres, théâtres de marionnettes, représentations lyriques ou chorégraphiques, concerts symphoniques, orchestres divers, music-halls, cirque ;
- places de cinéma ;
- billets d'accès aux musées, monuments historiques ;
- livres et bandes dessinées ;
- supports musicaux ou vidéo : CD audio, DVD, cassettes, vidéo, CD multimédia.
L'utilisation du chèque-culture est conforme à son objet dès lors que celui-ci est exclusivement échangeable contre des biens ou prestations à caractère culturel.
L'utilisation conforme à son objet s'apprécie au regard des enseignes commerciales acceptant le chèque-culture comme moyen de paiement (Circulaire ACOSS n° 2006-124 du 14 décembre 2006).
Les chèques cultures ne sont pas soumis au plafond de 5 % applicable aux bons d’achat et cadeaux.
En effet, c’est la nature culturelle de l’avantage qui est prise en compte pour l’exonération de cotisations, et non le montant de celui-ci.
Xavier Berjot
Avocat Associé
OCEAN AVOCATS