Dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. Soc. 1er juillet 2009, n° 07-42.675), la Cour de cassation a considéré que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Dans cet arrêt, un accord collectif prévoyait, pour les salariés non cadres, l’attribution de 25 jours ouvrés de congés payés par an alors que les cadres bénéficiaient de 30 jours de congés payés ouvrés par an.
Un employé (démarcheur-livreur) licencié par une société soumise à cet accord a réclamé, devant le conseil de prud’hommes, l’octroi de 30 jours de congés payés par an, comme les cadres.
L’employeur s’est opposé à sa demande, estimant qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles et que les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l'importance des responsabilités qui leur sont confiées, justifient une différence de traitement.
La Cour de cassation a condamné un tel raisonnement, pour les motifs susvisés, et sa décision peut s’appliquer à toutes les différences de traitement qui ne sont pas justifiées par des raisons objectives.
Xavier BERJOT
Avocat Associé
OCEAN AVOCATS