1er Novembre et 11 Novembre : jours fériés ordinaires
Il résulte de l’article L. 3133-1 du Code du travail que « la Toussaint » et le « 11 Novembre » sont des fêtes légales correspondant à des jours fériés.
En revanche, il s’agit de jours fériés ordinaires, contrairement au 1er Mai qui est « jour férié et chômé » (article L. 3133-4 du Code du travail).
Par conséquent, il est possible de prévoir que les salariés travailleront le 1er Novembre et le 11 Novembre, sauf si une convention collective, un accord d'entreprise, etc. en disposent autrement.
De même, il est possible de retenir le 1er Novembre et le 11 Novembre au titre de la journée de solidarité, ce qui est interdit pour le 1er Mai.
Conséquences du chômage du 1er Novembre et du 11 Novembre
En cas de chômage du 1er Novembre et/ou du 11 Novembre, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire, à condition de remplir les conditions cumulatives suivantes (article L. 3133-3 du Code du travail) :
- totaliser au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ;
- avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié ;
- avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail suivant, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Il convient de préciser que les salariés ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus peuvent bénéficier des dispositions de l'arrêté du 31 mai 1946 prévoyant le paiement des jours fériés chômés pour les salariés payés mensuellement, sans condition d'ancienneté.
Par conséquent, aucune retenue sur salaire ne peut pratiquée au titre des jours fériés non travaillés, et la rémunération doit être intégralement maintenue (salaire de base, rémunération variables, primes diverses, etc.).
Conséquences du travail le 1er Novembre et le 11 Novembre
Lorsque le 1er Novembre et/ou le 11 Novembre sont travaillés, les salariés ne bénéficient d’aucune majoration de rémunération, sauf disposition plus favorable de la convention collective, d’un accord d’entreprise ou, encore, d’un usage.
Xavier BERJOT
Avocat Associé
OCEAN AVOCATS