- Le président
Il résulte de l’article L. 2325-1, alinéa 2 du Code du travail que le comité d’entreprise est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Cette fonction est de droit, ce qui signifie que l’employeur ne peut s’y soustraire, sauf à conférer une délégation expresse à un salarié de l’entreprise, à condition que celui-ci soit effectivement en mesure d’animer le comité d’entreprise (Cass. crim. 20 février 1996, n° 94-85863).
La Cour de cassation considère, par ailleurs, que la présidence du comité d'entreprise ne saurait être collégiale (Cass. soc. 27 novembre 1980, n° 80-60222).
Dans un arrêt postérieur (Cass. soc. 16 mars 1993, n° 92-81168), elle a même jugé que la présence permanente aux réunions du comité d'entreprise, même à titre consultatif, d'un membre de la direction de l'entreprise, touche à la composition de ce comité et caractérise un délit d’entrave.
Cette jurisprudence ne fait cependant pas obstacle à ce que l’employeur soit assisté durant les réunions du comité d’entreprise, puisque l’article L. 2325-1 susvisé prévoit explicitement qu’il puisse être assisté de collaborateurs.
A noter : le terme de « collaborateurs » vise nécessairement des salariés de l'entreprise, à l’exception de personnes extérieures (avocat, expert-comptable, consultant…) (Circ. DRT 94-9 du 21 juin 1994).
L’Administration considère néanmoins que le directeur du personnel du groupe n’est pas une personne extérieure à l'entreprise faisant partie de ce groupe (Rép. min. : AN 1er avril 1996).
- Le secrétaire
Le comité d’entreprise doit désigner un secrétaire « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » (C. trav. art. L. 2325-1, al. 3).
L’article R. 2325-1 dispose à cet égard que le secrétaire désigné par le comité est choisi parmi ses membres titulaires, ce qui exclut les suppléants de cette fonction.
Les conditions de la désignation du secrétaire ne sont pas précisées par les textes et la Cour de cassation a pu juger que sa désignation résulte du vote « de la majorité des membres présents » (Cass. soc. 5 janvier 2005, n° 02-19080).
En d’autres termes, il convient de prendre en compte non seulement les suffrages valablement exprimés, mais aussi les bulletins blancs ou nuls et les abstentions.
A noter : l’employeur, président du comité d'entreprise, est en droit de participer au vote portant sur la désignation du secrétaire et une clause du règlement intérieur du comité ne peut le priver de ce droit (Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-14489).
En cas de partage des voix -et dans le silence du règlement intérieur du comité d’entreprise-, la désignation du secrétaire se fait, conformément aux règles habituelles du droit électoral, au profit du candidat le plus âgé (Cass. soc. 30 novembre 2011, n° 10-23986).
Le secrétaire du comité d'entreprise a pour rôles principaux d’établir l'ordre du jour des réunions conjointement avec l'employeur (C. trav. art. L 2325-15), de rédiger et de communiquer les procès-verbaux des réunions (C. trav. art. R 2325-3).
Par ailleurs, il assure la gestion courante du comité et, à condition de disposer d’un mandat spécial, représente ce dernier en justice (Cass. soc. 4 avril 2001, n° 99-40677).
Le secrétaire peut être révoqué à tout moment si la majorité des membres présents le souhaitent.
En effet, tout comme sa nomination, sa révocation ne constitue qu’une une simple mesure d'administration interne.
Enfin, en cas d’absence du secrétaire lors d’une réunion, il appartient au comité d’entreprise de nommer un nouveau secrétaire de séance, en application des règles susvisées.
- Le bureau
Au sein des comités d’entreprise d’une certaine taille, il est d’usage de constituer un bureau, composé alors du secrétaire et de membres exerçant des fonctions annexes telles que : trésorier, secrétaire-adjoint…
Le bureau présentant un caractère facultatif, ses membres peuvent être choisis parmi les suppléants ou les titulaires, à l’exception du secrétaire qui est obligatoirement un titulaire (cf. § 1.2).
L’employeur a vocation à participer à la désignation des membres du bureau, et une clause du règlement intérieur du comité d’entreprise prévoyant le contraire serait nulle et de nul effet (Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-14489).
La constitution du bureau est généralement prévue par le règlement intérieur du comité ou décidée lors de sa première réunion.
Dans tous les cas, la désignation de ses membres est calquée sur les règles régissant la désignation du secrétaire (cf. § 1.2).
Xavier Berjot
Avocat Associé
OCEAN Avocats
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