1/ Indemnités de cessation forcée du mandat des dirigeants sociaux
Avant la Loi, la part des indemnités de cessation forcée du mandat, non imposable en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts (« CGI »), était exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (78 080 € en 2015), sous réserve de ne pas dépasser 10 fois le PASS.
Ainsi, les indemnités excédant 10 fois le PASS étaient, dans leur intégralité, assujetties aux cotisations applicables aux rémunérations des mandataires.
Pour 2016, la Loi abaisse ce seuil, soumettant à cotisations sociales les indemnités de cessation forcée du mandat dépassant 5 fois le PASS.
NB. Selon l’article 8, § II de la Loi, ces dispositions sont applicables aux indemnités versées au titre d’une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016.
2/ Indemnités de départ des salariés
La part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle, transactionnelle,…) qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du CGI est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un montant fixé à 2 fois le PASS.
Avant la Loi, l’exonération s’appliquait sous réserve que les indemnités ne dépassent pas 10 fois le PASS.
À partir de 2016, les indemnités de rupture du contrat de travail exonérées d’impôt sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, dans la limite, maintenue, de 2 PASS, mais quel que soit leur montant.
En conclusion, notons que le Conseil constitutionnel a été saisi de la Loi par plus de 60 députés. Si la saisine n’a pas pour objet la remise en cause des dispositions susvisées, le Conseil Constitutionnel pourrait se prononcer sur leur sujet.
Xavier Berjot
Avocat Associé
OCEAN Avocats
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