1. La fixation de la période de prise des congés payés
1.1.La fixation par la convention collective ou l’accord collectif
Par principe, la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail et comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L. 3141-13, alinéa 1er du Code du travail).
La jurisprudence admet néanmoins des dérogations à la période du 1er mai au 31 octobre, en cas d’accord individuel du salarié, ou en vertu d'une convention collective ou d'un accord collectif (Cass. soc. 7 novembre 1995 n° 91-45.849).
Par ailleurs, lorsqu'une convention collective ou un accord d’entreprise fixe cette période, l'employeur ne dispose alors d'aucun pouvoir en la matière (Cass. crim. 22 février 1983 n° 81-95013).
1.2.Les règles applicables à défaut de convention collective ou d’accord collectif
A défaut de convention ou d’accord collectif de travail, la période des congés payés est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise (article L. 3141-13, alinéa 2 du Code du travail).
Il convient de noter que la consultation du comité d’entreprise est spécialement prévue par l’article L. 2323-21 du Code du travail qui dispose que « le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13. »
La consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise est obligatoire mais leur avis ne s'impose pas à l'employeur.
Cela étant, à défaut de consultation, l’employeur s’expose à une contravention de cinquième classe (1500 €), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction (article R. 3143-1 du Code du travail).
1.3.L’information des salariés
Dans tous les cas, la période de prise des congés payés doit être portée par l'employeur à la connaissance des salariés, au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période (article D 3141-5 du Code du travail).
Le défaut d’information par l’employeur n’est assorti d’aucune sanction spécifique.
2. L’ordre des départs en congés payés
2.1.Les modalités de fixation
A l'intérieur de la période des congés payés (§ 1) et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel (article L. 3141-14, alinéa 1er du Code du travail).
L’employeur est donc habilité à déterminer l’ordre de départ en congés payés de ses salariés, sauf si la convention collective ou un accord collectif contient des dispositions impératives contraires.
Ce pouvoir de l’employeur est cependant encadré par la loi.
En effet, selon l’article L. 3141-14, alinéa 2 du Code du travail, pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit tenir compte :
- De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- De la durée de leurs services chez l'employeur ;
- Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Ces critères légaux ne s’imposent pas à l’employeur de manière impérative.
Ainsi, la convention collective selon laquelle l'employeur doit tenir compte du congé du conjoint pour arrêter ses décisions « n'imposent pas à l'employeur de chacun des époux de calquer la date des congés sur ceux du conjoint si l'entreprise ne peut s'en accommoder » (Cass. soc. 19 juin 1997 n° 94-44.997).
Cela étant, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (article L. 3141-15 du Code du travail).
2.2. L’information des salariés
L'ordre des départs en congé doit être communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés (article D. 3141-6 du Code du travail).
Un arrêt a pu juger que l'employeur qui n'observe pas ce délai est redevable de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié (CA Paris 18 mars 2009 n° 07-3748).
2.3.La modification des dates des congés payés
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ (article L. 3141-16 du Code du travail).
A titre d’exemple, commet une faute grave le salarié qui méconnaît l'interdiction faite par son employeur de partir en congés deux mois avant la date prévue, dès lors que cette décision est dictée par des nécessités impératives de livraison de vêtements avant la fin de l’année et que le salarié n’invoque aucun motif impérieux l'empêchant de modifier ses dates de vacances (Cass. soc. 13 juillet 1989 n° 86-43.310).
Xavier Berjot
Avocat Associé
OCEAN Avocats