MODIFICATIONS APPORTEES AU PRINCIPE « PAS DE VOL ENTRE EPOUX » NOTAMMENT EN MATIERE DE MOYENS DE PAIEMENT
Les assurance qui couvrent le risque de perte ou de vol des moyens de paiement refusent systématiquement de prendre en charge les sinistres mettant en cause des conjoints ou des ex-conjoints en se fondant sur un principe du Code Pénal selon lequel il n’y a pas de vol entre époux (article L 311-12 du Code Pénal).
La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 a apporté quelques modifications à ce principe.
En effet, cette immunité cesse lorsque les époux ont l’autorisation de vivre séparément c'est-à-dire à partir du prononcé de l’ordonnance de non conciliation et lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime ou s’il s’agit de moyens de paiement. Dans ces conditions, les conjoints séparés et non encore divorcés sont considérés comme des tiers l’un par rapport à l’autre.
Mme T, cliente de la banque P, a souscrit un contrat d’assurance couvrant les risques de perte ou de vol de ses moyens de paiement. Son conjoint, Monsieur J, avec qui elle est en instance de divorce et dont elle est séparée lui a dérobé la carte et le code lui permettant d’effectuer des retraits sur un livret d’épargne à partir d’un automate bancaire. Les 4 retraits frauduleux, d’un montant de 1 800 € effectués par Monsieur J sur le compte de Mme T, doivent être pris en charge par l’assurance car les 2 conjoints vivent séparément et l’objet du vol porte sur un moyen de paiement.