Le droit à l'oubli numérique ou le droit de la liberté d'expression et d'information. Lequel prime?

Publié le 09/04/2015 Vu 2 138 fois 0
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A l’aune de la réforme européenne relative à la protection des données personnelles, assurer un juste équilibre entre le droit de la protection de ces données et la garantie du droit de la libre expression et d’information du public sur Internet est plus que jamais d’actualité.

A l’aune de la réforme européenne relative à la protection des données personnelles, assurer un juste é

Le droit à l'oubli numérique ou le droit de la liberté d'expression et d'information. Lequel prime?

Il convient tout d’abord de souligner que le droit à la protection des données personnelles n’est pas absolu et ne peut être évoqué en toutes circonstances. Il est examiné au cas par cas par les juridictions.

Ainsi, soucieux de concilier les différents droits en conflit, les juges le feront primer sur le droit de la liberté d’expression et d’information, uniquement s’ils jugent que la nature et la sensibilité des données personnelles publiées en ligne ont un impact préjudiciable sur la vie privée de la personne en question. C’est en tout cas ce qu’a prévu  le juge des référés par une Ordonnance du 19 décembre 2014 (TGI  Paris, Réf, 19 déc. 2014) qui a condamné Google Inc. à déréférencer  un lien de son moteur de recherche non pas pour son contenu illicite, mais à cause de la mention de la condamnation pour emprisonnement pour escroquerie d’une personne huit ans auparavant.

Dans cette affaire, la question qui a été posée devant le magistrat français se résumait ainsi. Lequel des deux droits fallait-il privilégier, le droit à la protection des données personnelles, et favoriser ainsi le droit à l’oubli numérique ou bien la protection du droit à la liberté d’expression et primer ainsi le droit du public à l’information?

Soucieux d’assurer un juste équilibre entre ces deux droits fondamentaux, le juge a opté dans ce cas d’espèce pour la protection de la vie privée et celle des données personnelles en retenant deux critères importants : un matériel et l’autre temporel. Le premier étant la pertinence de la demande de déréférencement du lien en analysant les données personnelles en question,  leur sensibilité et le préjudice sur sa vie privée. Le second s’appuie sur le temps écoulé entre la date des faits litigieux et la demande de déréférencement.

A l’étude des faits, le juge a constaté que non seulement la demanderesse a « justifié de raisons prépondérantes et légitimes » pour fonder sa demande, en se basant notamment sur l’absence de la mention de la condamnation sur le bulletin 3 de son casier judiciaire, mais également, sur l’évolution de la finalité pour laquelle ces données ont été collectées en raison du nombre d’années écoulées depuis leur collecte.

Consacrant le droit à l’oubli numérique, cette Ordonnance s’inscrit ainsi dans la lignée d’un important arrêt de la CJUE du 13 mai 2014 qui a consacré l’existence de l’obligation pour les moteurs de recherche de supprimer, sur demande des internautes, les données personnelles les concernant.

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