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Bonjour,
J'aimerais savoir sur quelle bases une plainte pour menaces de mort dans le cadre d'une sussession difficile peut justifier d'emblée une expertise psychiatrique de l'accusé.
Et ensuite, comment celui-ci peut-il connaître le contenu exact de la plainte ?
Je remercie par avance celles et ceux qui voudront bien me répondre,
Merci
Superviseur
Bonsoir et bienvenue
Oui, une expertise psychiatrique peut être diligentée, mais cela ne veut pas dire que le résultat ne peut pas être favorable à l'accusé .
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Citer un texte ou référence juridique (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. Pas d'affrontement stériles SVP, ni redondances et discours interminables qui font fuir l'auteur du sujet en attente d'une réponse claire et concise. (°_°)
Bonjour,
je vous cite :
Et ensuite, comment celui-ci peut-il connaître le contenu exact de la plainte ?
Ma réponse : code de procédure pénale, dila, légifrance : article 114 in fine :
En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.
Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031051959/2023-05-30/
Autre citation :
Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction.
Source :
https://www.avocatparis.org/actualites/contradictoire-au-cours-de-lenquete-preliminaire-acces-des-avocats-au-dossier-de-la
DE PLUS :
https://www.village-justice.com/articles/acces-des-avocats-dossier-procedure-reproduction-portative-est-arrivee,42358.html
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De la discussion jaillit la lumière.
dans le cadre d'une enquête préliminaire :
CPP, dila, légifrance :
Article 77-2
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 2
I.-A tout moment de l'enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu'une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu'elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044568160
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De la discussion jaillit la lumière.
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/expertise-psychiatrique-psychologique-civil-surtout-34205.htm
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De la discussion jaillit la lumière.
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