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Bonjour, je travailles ds une crèche. Ns avons 2 plannings horaires / semaine, le A lorsque tout le personnel est présent et le B lorsqu il manque un salarié. Cela implique des changements du jour au lendemain lorsqu il manque un salarié. Est ce légal d imposer des changements d heures d un jour sur l autre. Le code du travail ne prévoit il pas de donner un planning 7 jours avant et si il doit changer demander l accord du salarié ? Merci pour vos réponses
Bonjour,
Le ddélai de 7 jours qui figue à l'art. L3121-47 du Code du Travail est dans le cadre de l'aménagement du temps de travail...
La Convention Collective applicable peut prévoir un délai de prévenance en cas de changement d'horaire de travail mais des nécessités impérieuses peuvent justifier un délai plus court..
C'est le cas aussi à l'art. L3123-22 pour le travail à temps partiel...
__________________________
Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour tout le monde,
@PM :
C'est le cas aussi à l'art. L3123-22 pour le travail à temps partiel...
sauf erreur de ma part, lorsque je clique sur le lien ci-dessus, cela me renvoit à une version en date de 2008 :
Article L3123-22
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.
Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902562/2008-05-01
À la date du 13/1/2023 on a ceci :
Article L3123-22
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l'accord :
1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902562/2023-01-13/
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De la discussion jaillit la lumière.
Bonjour,
C'est bien, vous avez rectifié de vous-même...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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