Cet arrêt à l’occasion de la contestation par un avocat de l’impartialité d’une formation de jugement du Conseil de l’ordre.
A l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. X..., avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l’impartialité de MM. Y..., Z... et A... et de Mmes B..., C... et D..., membres de la formation de jugement du conseil de l’ordre appelée à statuer dans cette instance.
Dans un arrêt du 5 janvier 2017, la Cour de cassation rejette sa demande de récusation des membres de formation de jugement du conseil de l’ordre.
La Cour de cassation relève que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées » que la cour d’appel a retenu que « le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».
La Cour de cassation considère donc que :
- « le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme ;
- « l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».
En fait, selon la cour de cassation, les amis sur Facebook ou linkedin ne sont pas des « vrais » amis mais plus des connaissances qui partagent les mêmes centres d’intérêts.
Cet arrêt doit être approuvé.
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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