Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Conseil de prud’hommes de Créteil a condamné la société VENTORIS à payer au Consultant les sommes suivantes :
- 2.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er août au 31 décembre 2015 ;
- 300 euros d’article 700 du CPC.
Les parties n’ont pas fait appel de l’ordonnance qui est définitive.
Maître Frédéric CHHUM est avocat du salarié porté Consultant en développement commercial.
1) Les faits
1.1) Trois conventions de stage
a) 9 avril 2014 au 30 septembre 2015 : première convention de stage avec la société FNAC SA
Monsieur X a été employé par la société FNAC SA en qualité de stagiaire à compter du 9 avril et jusqu’au 30 septembre 2014 dans le cadre de son Master II de l’Université d’ASSAS.
b) 9 octobre 2014 au 6 mars 2015 : deuxième convention de stage avec la société FNAC SA
Une deuxième convention de stage était signée entre Monsieur X et la société FNAC SA dans le cadre cette fois d’une formation en ligne pour la préparation du concours d’Inspecteur des Finances.
c) 30 mars au 28 août 2015 : troisième convention de stage avec la société FNAC SA
A compter du 30 août était signée une troisième convention de stage avec la société FNAC SA dans le cadre d’une formation en ligne.
1.2) Une convention de portage salarial : 1er juillet au 31 décembre 2015 : FNAC DIRECT conclut un contrat de portage salarial avec la société VENTORIS SERVICES
Un contrat de prestation de service entre la société VENTORIS SERVICES et la société FNAC DIRECT était établi par la société VENTORIS SERVICES pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 pour une mission de consultant webmarketing réalisée par Monsieur X.
Pourtant, bien que Monsieur X ait commencé à travailler à mi-temps pour la société FNAC Direct à compter du 11 mai 2015 ce n’est que le 27 juillet 2015 que la situation de Monsieur X était régularisée avec ses contractants par la signature le 27 juillet 2015 d’une convention de portage d’un contrat à durée indéterminée intermittent.
1.3) Circonstances du litige
La prestation de travail de Monsieur X pour la société FNAC DIRECT a été prolongée au-delà du 31 décembre 2015, dès lors que Monsieur X travaillait jusqu’au 29 mars 2016, sans pour autant qu’aucun contrat de prestation de services soit conclu entre FNAC DIRECT et VENTORIS SERVICES.
En effet, VENTORIS SERVICES recevait les bons de commandes de la FNAC DIRECT des mois de janvier et février 2016 pour le travail de Monsieur X.
Monsieur X continuait de travailler en janvier 2016 pour la société FNAC SA qui lui demandait son assistance concernant le projet "CRAWL ».
Le 16 mars 2016, contre toute attente, Madame W de l’équipe webmarketing de FNAC DIRECT indiquait à Monsieur X qu’elle ne pouvait prolonger sa prestation dans le cadre du contrat de portage, faute de budget suffisant.
Elle lui indiquait également que s’il souhaitait continuer à travailler pour le groupe, il devait rejoindre le département informatique, l’équipe BI (Business Intelligence) où il pourrait travailler à temps plein sur le développement du « CRAWL » qu’il avait commencé dans le cadre de ses « stages » et de travailler ponctuellement pour FNAC DIRECT dans le cadre de ses missions de consultant.
Cela étant, Monsieur X n’était toujours pas payé pour le travail effectué depuis le 1er janvier 2016 au sein de la société FNAC DIRECT transmettait un courriel à Madame W en avril 2016 lui demandant de signer ses rapports d’activité permettant le paiement par VENTORIS SERVICES de ses salaires pour les mois de janvier à mars 2016, et surtout le contrat de prestation de services entre VENTORIS SERVICES et la société FNAC DIRECT.
De même, le 26 mai 2016, la société VENTORIS SERVICES requérait auprès de la société FNAC DIRECT qu’elle transmette la dernière commande de mars et qu’elle signe le contrat de prestation de services.
1.4) 25 juillet 2016 : Saisine du Conseil de prud’hommes de Créteil en référé
Monsieur X n’ayant pas été payé de ses salaires saisissait le Conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir la condamnation des sociétés défenderesses au paiement de ses salaires des mois de janvier à mars 2016 et d’une indemnité de congés payés.
2) L’Ordonnance du Conseil de prud’hommes de Créteil du 24 octobre 2016
2.1) Sur la demande de paiement de la somme de 2.804 euros au titre des congés payés pour la période du 1er août au 31 décembre 2015.
Le contrat de portage salarial prévoit en son article 15 sur les congés payés que les congés ne pouvant être pris sur les périodes travaillées, le salarié percevra une somme égale au 1/10 de la rémunération perçue.
Or, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015, Monsieur X a perçu la somme de 20.849,70 euros bruts au titre de ses salaires et n’a pourtant jamais perçu de rémunération correspondant au paiement de ses congés payés.
Sur ce point, l’ordonnance indique que « La société VENTORIS reconnait devoir une somme de cet ordre mais demande à affiner le calcul alors qu’il lui appartenait dans le cadre de la procédure de référé, juge de l’urgence et de l’évidence et en l’absence de toute demande de renvoi, de faire le nécessaire pour répondre à cette demande, le Conseil la condamne à verser la somme de 2.000 euros à titre de provision sur indemnités de congés payés ».
En conséquence, le Conseil condamne VENTORIS SERVICES à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er août au 31 juillet 2015.
2.2) Sur la demande de rappel de salaire de 10.716 euros bruts correspondant au paiement des salaires du 1er janvier au 25 mars 2016
Monsieur X a travaillé pour FNAC DIRECT et n’a pas été payé entre le 1er janvier et le 25 mars 2016
La société de portage salarial VENTORIS SERVICES a conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent de portage salarial avec Monsieur X le 27 juillet 2015 avec une prise d’effet au 1er juillet 2015.
Monsieur X a bien travaillé à temps plein au sein de la société FNAC DIRECT pour la période de janvier à mars 2016.
Le Conseil de prud’hommes considère que la demande du salarié excède la compétence du juge des référés au regard des articles R. 1455-5 et 484 et 488 du CPC.
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Le salarié a aussi saisi le Conseil de prud’hommes de Créteil au fond devant le Bureau de jugement. Devant le Bureau de jugement, le Consultant demande notamment la requalification des stages en contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail, le paiement d’heures supplémentaires et un rappel de salaires.
L’affaire a été plaidée le 1er décembre 2016 ; le délibéré sera rendu le 23 février 2017.
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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