Petit focus sur l'article L 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques lequel dispose que:
"Les biens des personnes publiques (L'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics), qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public".
Cet article du CGPPP, très utile, simplifie la transmission des biens entre personnes publique en s'exonérant d'un déclassement préalable. Il évite ainsi qu'il y ait une interruption de service public lors de la succession des personnes publiques.
Il implique toutefois que le cédant s'assure qu'à la date de la cession, le bien répondra aux critères de la domanialité publique et qu'il continuera à y répondre ensuite immédiatement après la vente.
Toutefois, il n'exige pas le maintien du bien dans le domaine public pendant une durée minimale et n'implique pas que le cédant doive surveiller l'affectation du bien au domaine public pendant une certaine durée (rép. min. n°38373 JOAN 23 aout 2016). Fort heureusement d'ailleurs, car à défaut, sa mise en oeuvre aurait été complexe !
A noter également que le Conseil d'Etat, au visa de cet article, juge qu'une délibération du conseil municipal approuvant la cession au profit d'une autre personne publique constitue en elle même un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières sans condition (Conseil d'Etat, 3ème et 8ème ch. réunies, 29 juillet 2020, n°427738). Peu importe qu'il n'y ait pas eu un acte en la forme administrative ou un acte notarié.
Vigilance donc aux délibérations un peu hâtives..