Avec les évolutions jurisprudentielles en matière d’opérations de travaux publics, il est logique que les réclamations des entreprises ne soient plus introduites tout à fait de la même manière.
L’entreprise s’estimant lésée, de manière à augmenter ses chances d’obtenir une indemnisation, aura en effet tendance à la fois à se tourner :
- d'une part, contre le maître d’ouvrage pour rechercher sa faute contractuelle, seule possibilité qui lui reste, en dehors du bouleversement de l'économie du contrat, pour solliciter une indemnisation de sa part depuis la jurisprudence Région Haute Normandie (CE 5 juin 2013, n°352917),
- et d'autre part, contre d'autres participants à l'opération de travaux qu’elle estime fautifs (entreprise, maître d’œuvre, contrôleur technique..) sur le terrain cette fois de la responsabilité quasi-délictuelle. Récemment, le Conseil d'Etat a étendu la responsabilité quasi-délictuelle entre les constructeurs. En effet, un constructeur peut rechercher la responsabilité d'un autre participant du fait même d'un manquement de sa part aux clauses du marché conclues avec le maître d'ouvrage (CE, 11 octobre 2021 n°438872).
Dans ce contexte, le traitement des réclamations contentieuses risque de rendre nécessaire, dans bien des cas, la tenue d’une expertise pour démêler le noeud des responsabilités en cause.