On le sait, l’acheteur public qui déclare sans suite une procédure de passation d’un marché public doit communiquer dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.
La source de cette obligation est l’article R 2185-2 du Code de la commande publique rédigé comme suit : « Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ».
Il ne faut pas oublier que la déclaration sans suite doit reposer sur un motif d’intérêt général, et le juge contrôle l’existence de ce motif. En son absence, la personne publique commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans la mesure où au stade de la déclaration sans suite, le candidat n’a pas droit à la conclusion du contrat, l’illégalité du motif d’intérêt général n’est sanctionnée que par d’éventuels dommages-intérêts.
Le juge se révèle exigeant sur la motivation même de cet intérêt général.
Dans une affaire jugée par la Cour Administrative de Marseille le 13 septembre 2021, le maire de la commune avait classé sans suite une procédure en raison de l'existence de vices affectant sa sécurité juridique, de nature à conduire à l'annulation du contrat si la procédure était poursuivie. La cour, considérant que la commune n'avait pas donné la liste détaillée et la dénomination générique des vices relevés, en a conclu que la déclaration sans suite ne répondait pas aux exigences de motivation.
Vigilance donc aux acheteurs sur la motivation, ou aux candidats, cela dépend dans quel camp on se trouve…
CAA Marseille 13 septembre 2021, n° 20MA03415