La période d’essai n’a visiblement pas encore livrée tous ses secrets. Après l’ordonnance de simplification du droit du 27 juin 2014, c’est au tour de la Cour de cassation de réaffirmer une nouvelle fois un point important en la matière.
En principe la réglementation est simple. L’article L1221-19 du Code du travail prévoit différentes durées de période d’essai en fonction de la classification des salariés. En parallèle, il est possible de prévoir des durées plus importantes en se fondant sur l’article L1221-22 du même Code. Ce dernier prévoit en effet la possibilité pour l’employeur de mettre en place des durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
A ces règles légales françaises, il faut ajouter les règles internationales… La Cour de cassation l’a une nouvelle fois rappelé dans son arrêt du 30 septembre 2014 (N° 13-21385).
Ainsi, la Convention OIT n°158 (entrée en vigueur en France le 16 mars 1990) prévoit en son article 2 paragraphe 2 b) que la période d’essai ne saurait excéder une durée déraisonnable. Par conséquent, quand bien même une période d’essai de 12 mois serait mise en place légalement sur le fondement de l’article L1221-22 du Code du travail, elle n’en reste pas moins illégale du point de vue de la norme internationale. C’est du moins ce qu’en a décidé la Cour de cassation en affirmant qu’une période d’essai de 12 mois appliquée à un conducteur receveur ne respecte pas le principe de la durée raisonnable de la période d’essai.