L’article 29 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et les obligations des fonctionnaires atteste que « Toute faute commise par un fonctionnaire dans ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de celles-ci l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, à des peines prévues par la loi pénale ».
On considère qu’il y a faute disciplinaire lorsque le comportement d’un fonctionnaire entrave le bon fonctionnement de son service. Dans « faute disciplinaire », on entend deux types de fautes, à savoir le comportement de l’agent public dans ses relations avec les administrés, et le comportement de ce même agent à l’égard de l’administration. Entre blâme, sanction et révocation, l’administration doit choisir une juste sanction.
Avant d’en arriver là, il faut bien entendu que la preuve de la faute de l’agent public ait été démontrée. Afin de déterminer le degré de gravité de la faute, des indices doivent être pris en compte par l’autorité administrative. C’est donc cette même administration qui mettra en place une enquête administrative.
Règles en matière de recueil de preuves
Les preuves ont pour but de démontrer l’existence d’une infraction. En matière de droit administratif, le principe est que chaque partie supporte la charge des allégations et la preuve des faits nécessaires au déroulement de l’enquête. Selon l’article 1315 du Code civil, « C’est à celui qui prétend avoir un droit qu’incombe la preuve de son droit ». « Actori incombit donatio »… En d’autres termes, la charge de la preuve incombe au demandeur.
Quant au juge, il attend qu’on lui apporte la preuve, car ce n’est en aucun cas au juge d’aller chercher la (ou les) preuve (s). On dit « qu’un principe de neutralité s’instaure au juge ». Le droit de la fonction publique fait partie du droit administratif. Il possède néanmoins suffisamment d’autonomie pour fonctionner seul. Le droit de la fonction publique détermine les relations juridiques entre l’administration et les agents publics.
En droit du travail, la base de la relation juridique est le contrat. Cela signifie que les agents publics sont dans « une situation législative et réglementaire ». En cas de faute d’un agent public, c’est l’autorité territoriale compétente qui, sous le contrôle du juge, appréciera la gravité de cette faute. La (ou les) faute (s) reprochée au fonctionnaire doit impérativement être démontrée. La charge de la preuve incombe ici à l’autorité territoriale, contrairement au droit privé, où le salarié passera obligatoirement par le conseil des Prud’hommes.