Les exceptions au principe de respect de la vie privée au service de la preuve (Arrêt du 30 septembre 2020 - Cour de cassation - Chambre sociale ) et la possibilité d’intervention du détective privé dans la recherche de preuve.
L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 30 Septembre 2020 porte sur une salariée d’une entreprise de vente de vêtements licenciée pour faute grave.
En l’espèce, la faute grave est caractérisée par la publication sur Facebook d’une photo d’une nouvelle collection de vêtements avant sa sortie officielle. La photo litigieuse a été transmise spontanément à l’employeur par une collègue qui était connectée sur Facebook à la salariée. La question se pose alors sur la recevabilité d’une preuve obtenue sur un compte privé Facebook.
La cour de cassation rappelle dans un premier temps que le principe de respect de la vie privée peut être tempéré en matière de production de preuve si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, qu’elle est proportionnée au but recherché et que les preuves sont obtenues loyalement.
La cour de Cassation revient alors dans un premier temps sur la loyauté de la preuve et affirme que la publication ayant été transmise spontanément par une collègue appartenant au réseau « d’amis » de la salariée sur Facebook, elle a bien été obtenue loyalement. Ce premier argument montre pour le détective que l’utilisation dans son rapport d’une preuve accessible uniquement par un cercle fermé de personnes ne pourra être considérée comme loyale que dans le cas où c’est une personne de ce groupe qui la transmet spontanément.
Dans un deuxième temps, la Cour de Cassation reconnait que la production de cette preuve est une atteinte à la vie privée de la salariée. Cependant, La Cour relève que l’employeur s’est borné à utiliser la photo litigieuse ainsi que le profil « d’amis » de la salariée ayant accès à la photo et travaillant dans le même secteur d’activité. La chambre sociale considère donc ici que les éléments apportées par l’employeur se cantonnent à la preuve que la salariée avait commis une faute grave en divulguant cette photo qui portait atteinte directement à la confidentialité des affaires de l’entreprise. Les preuves apportées sont donc considérées par la Cour de Cassation comme indispensables à l’exercice du droit de la preuve et proportionnées au but poursuivi par l’employeur qui est la défense de la confidentialité de ses affaires.
Le détective privé doit donc toujours s’assurer dans ses rapports que les éléments apportées suivent ces principes quand la preuve pourrait porter atteinte au respect à la vie privée d’une partie. Le détective obtenant une telle information de manière loyale permet en outre à la société cliente d’avoir un poids plus important dans la négociation avec le salarié et ainsi envisager par exemple une rupture conventionnelle plutôt qu’un licenciement.
Cet arrêt montre également que l’apport de preuves issues de Facebook ne doit pas nécessairement être constatées par un huissier. En effet, en l’espèce un huissier a uniquement été sollicité pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte. Cependant, la collaboration entre un huissier et un détective privé peut tout de même être très importante pour dresser un constat d’éléments probants issus d’internet qui pourrait facilement être effacés et contestés. L’huissier devant suivre des diligences techniques précises pour faire un constat sur internet ( TGI Paris 3e ch. 1ère sect., 4 mars 2003 ), il donne une valeur probante renforcée aux preuves issues d’internet et peut ainsi être un allié précieux du détective.
Cette jurisprudence permet de conclure que le détective privé peut être d’une grande utilité dans un cas de divulgation d’informations confidentielles sur les réseaux sociaux étant donné que la preuve pourra être apportée en justice dans le cadre des exceptions au principe de respect de la vie privée contrôlées par le juge.
L’idéal pour cela est de diligenter une enquête dite Open Sources, elles sont de plus en plus demandées, et de moins en moins contestées si celles-ci évidement respectent un formalisme bien précis que seuls des professionnels de la preuve peuvent être en mesure d’apporter !