La valeur des rapports de détectives comme éléments de preuve
En matière civile, il n'existe aucun juge d'instruction chargé de superviser une enquête officielle, les services de police et de gendarmerie n'ont, d'ailleurs, ni qualité ni compétence pour intervenir, l'huissier ne peut constater que des faits purement matériels et le rôle de l'expert judiciaire est de déterminer, contradictoirement, les responsabilités et de fixer le préjudice, pas d'intervenir pour rechercher des preuves et encore moins dans le cadre de litiges "in futurum". Les plaideurs et juristes se tournent donc vers des détectives privés afin d’apporter les éléments manquants et préparer ainsi leur défense.
Depuis l’arrêt Torino de la Cour de Cassation du 7 novembre 1962, les rapports ainsi que les dépositions des enquêteurs privés peuvent être reconnus, avec une certaine prudence, par les magistrats, et ce malgré que les rapports n’aient pas force probante devant les Tribunaux. Pour qu’ils soient acceptés par les Magistrats, les rapports doivent toutefois être détaillés, circonstanciés, précis, qu’ils ne soient empreints d’aucune animosité contre l’une ou l’autre des parties, et qu’ils répondent aux règles de légitimité et de loyauté de la preuve. Dans le cas où le rapport contiendrait des informations ayant été obtenues de manière illicite ou déloyale, celui-ci serait déclaré irrecevable.
Depuis cet arrêt, la Cour de Cassation a toujours maintenu sa jurisprudence en se basant sur le principe de l’arrêt Torino (« le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » Cass. 2e civ.12 octobre 1977).
Un autre arrêt de la Cour d’Appel de Caen datant du 4 avril 2002 explique de manière claire la vision des rapports et dépositions des agents de recherches privées devant les Cours et Tribunaux en déclarant que : « les constatations effectuées [par un enquêteur privé] sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve (..) »