DROIT OHADA : CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES SOCIETES COMMERCIALES
Les conventions règlementées visent à prévenir les conflits d’intérêts entre la société et ses dirigeants.
pour être conclues, elles nécessitent l’accord des autres actionnaires. elles se matérialisent par le contrôle des organes dirigeant ou par les organes des décisions collectives selon le type de société commerciale.
- Les conventions visées par la procédure des conventions règlementées.
Selon l’Article 438 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciale et du GIE que :
« Doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration :
- toute convention entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints ;
- toute convention entre une société et un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société ;
- toute convention à laquelle un administrateur, un directeur général, un directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée ;
- toute convention intervenant entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l'un des administrateurs, le directeur général, le directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société est propriétaire de l'entreprise ou associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général, directeur général adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante. »
Des dispositions similaires sont prévues pour les autres formes de sociétés commerciales, l’article 350 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au GIE (SARL à l’assemblée générale ordinaire), l’article 853-14 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et GIE (SAS à l’assemblée des associés).
Les textes régissant les conventions règlementées s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou écrite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats entre la société et les personnes visées à l’article 438 sus cité.
Il s’agit d’empêcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure à leurs profits des conventions préjudiciables aux intérêts de la société dans laquelle ils exercent les fonctions sociales.
Les personnes visées sont :
- Le président et les éventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ;
- Le ou les gérants de SARL et les associés personnes physiques ;
- Les membres du conseil d’administration, du directoire, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA.
- Les conventions dites "libres".
Certaines conventions peuvent être conclues librement et ne sont pas soumises à la procédure de conventions réglementées.
Il s’agit des conventions portant :
- Sur des opérations courantes (effectuées habituellement dans le cadre de l’activité de l’entreprise) ;
Les opérations courantes sont celles que la société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale.
- Sur des opérations normales (celles comparable à celles pratiquées par les autres entreprises du même secteur par exemple prix, durée, garanties…).
Les opérations conclues à des conditions normales sont celles effectuées par la société aux mêmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers.
Les opérations courantes et normales s’effectuent en fonction des circonstances de l’espèce.
- Les conventions interdites.
Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposée, entre la société et ses dirigeants, principaux associés (Article 450 acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et GIE).
Il s’agit notamment de :
- Se faire consentir par la société un prêt, un découvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprès de la société ayant un solde débiteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ;
- Se faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers.
Si la société anonyme exploite un établissement bancaire ou financier, ces interdictions ne s’appliquent pas, elles sont dite conclues à des conditions normales.
L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la société anonyme est une personne morale. Une société mère peut emprunter à sa filiale et réciproquement.
- Les opérations soumises aux conventions réglementées.
Sont nécessairement soumises à la procédure des conventions réglementées :
- L’ouverture de comptes courants non prévue par les statuts ;
- La constitution d’une société dans laquelle sont associés une société anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, néanmoins à la création d’une filiale par la société mère ;
- La convention d’apport non soumise au régime des scissions chez la société apporteuse ;
- Certaines rémunérations attribuées aux dirigeants (modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur, souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du président ou d’un administrateur, rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil pour des missions ou mandats confiés à des administrateurs).
Ces conventions sont soumises dans les autres sociétés commerciales :
Pour les SA, une autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui établit un rapport spécial. La convention est soumise à validation de l’assemblée générale à posteriori (Article 438 et 440 alinéa 4 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et GIE).
Pour les SARL, à l’assemblée générale ordinaire annuelle (Article 350 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et GIE).
Pour les SAS, aux associés, les mêmes obligations que pour les SA s’appliquent, complétées par les dispositions des statuts.
- Les conséquences du non respect de la procédure de convention réglementée.
La conclusion de conventions interdites est sanctionnée par la nullité de la convention.
La nullité peut être invoquée par les associés, par les tiers, les créanciers sociaux lésés si ceux-ci peuvent justifier d’un intérêt légitime à agir.
La nullité peut être soulevée d’office par le tribunal et peut être opposée aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Toute convention soumise à la procédure des conventions réglementées produit ses effets, qu’elle soit autorisée ou non. (Article 443 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et GIE).
L’action en nullité se prescrit au bout de trois (3) ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. (Article 445 de l’acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et GIE).