DROIT OHADA: La succursale appartenant à une société immatriculée dans l'espace OHADA

Publié le Modifié le 28/03/2018 Vu 29 822 fois 3
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La succursale peut être immatriculée indéfiniment.

La succursale peut être immatriculée indéfiniment.

DROIT OHADA: La succursale appartenant à une société immatriculée dans l'espace OHADA

La succursale se définit comme un établissement secondaire sans personnalité juridique propre mais doté d’une certaine autonomie de gestion. C’est dire que la succursale représente un des organes par l’intermédiaire duquel  vit et se développe une société commerciale.

La notion de succursale se distingue de la notion de filiale en ce que par définition la première  n’est qu’une simple exploitation sans personnalité morale distincte de la société mère alors que la filiale est une entité indépendante et jouissant d’une personnalité morale.  

La succursale d’une société de par sa nature présente toutefois des particularités dans le droit OHADA.

Le présent article tend à exposer la nature (I) de la succursale et à développer ses particularités juridiques (II).

I/ La nature de la succursale en Droit OHADA

La succursale apparaît comme un démembrement d’une société jouissant d’une autonomie (A) et privée de la personnalité juridique (B).

A/ Un organe à autonomie de gestion

Le législateur OHADA a prescrit que la succursale est un établissement doté de la gestion d’autonomie.

En effet l’article 116 de l’Acte Uniforme relatif des Sociétés Commerciales et G.I.E dispose que : «  La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations  de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d’une certaine autonomie de gestion. » 

C’est dire que la succursale est l’établissement de la personne constituante, privé de l’autonomie juridique, d’une personnalité morale propre ou d’un patrimoine distinct.

Cependant, les exigences de fond résultant de la création d’une succursale impliquent la désignation d’un responsable local, c’est en cela que la succursale est dotée d’une autonomie de gestion. 

B/  Une entité sans personnalité juridique

La succursale n’a pas de personnalité juridique propre. Les textes précisent à cet égards : «  la succursale n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. »

En d’autres terme, les droits et obligations résultant ou qui naissent à l’occasion de son existence sont compris dans le patrimoine de la personne constituante.

II/ Les spécificités juridiques de la succursale dans le Droit OHADA

Le caractère singulier de la succursale est relatif à son immatriculation (A) et à son apport à une société lorsqu’elle appartient à une personne étrangère (B) à l’issue des deux années renouvelable une fois.

La notion de personne étrangère au sens de l’article 120 mérite d’être distinguée d’une personne dont le siège est situé hors de la zone OHADA et d’une personne dont le siège est situé dans le ressort d’un état partie.

Cet apport à une société de droit à l’issue des deux années renouvelable une fois en dépend.

A/ Une société soumise à l’Immatriculation

La succursale peut être l’établissement, soit d’une personne physique étrangère ou d’une société, soit d’une physique ou morale membre de l’espace OHADA.

Mais en tout état de cause, la succursale est immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions organisant ce registre.

B/ Obligation ou non d’apporter la succursale à une société de droit préexistante ou à créer à l’issue des deux ans

En principe lorsque la succursale appartient à une personne étrangère, elle doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l’un des Etats parties, deux ans au plus tard après sa création à moins qu’elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé de commerce de l’Etat partie dans lequel la succursale est située.

L’article 120 de l’AUSCGIE encadre plus strictement le régime de la dispense puisque l’alinéa 2 précise que :

 « Sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier, la dispense est accordée pour une durée de deux ans, non renouvelable ».

Le principe général établi en droit OHADA est désormais que les succursales sont immatriculées pour deux ans renouvelables une seule fois sur dispense ministérielle. A l’issue de ce délai, celles-ci doivent être apportées à une société de droit OHADA.

Dans la mesure où l’article 120 de l’AUSCGIE oblige à apporter la succursale à une société   «de l’un des Etats Parties », il peut en être inféré que cette obligation d’apport ne concerne que les succursales de sociétés étrangères à l’espace OHADA.

Autrement dit, les succursales de sociétés immatriculées dans un autre Etat membre n’ont pas à être apportées à une société de droit préexistant et peuvent rester immatriculées sans limite dans le temps.

En conclusion, la succursale d’une société immatriculée dans un autre état membre n’a pas de durée de vie limitée, elle peut existe tant que la société constituante qui la détient existe ou la laisse exister.

L’Article 120 al 2 de l’AUSCGIE autorise les « sociétés soumises à un régime particulier » à poursuivre leur activité sous la forme d’une succursale au-delà du délai maximum de deux ans (renouvelable dorénavant une seule fois).

CCJA, avis nº 002/2016, 18 oct. 2016 : Les compagnies aériennes étrangères exerçant dans l'espace OHADA ainsi que leurs succursales sont des "sociétés soumises à un régime particulier" pouvant bénéficier de la dispense illimitée à l'obligation de filialisation prévue par l'article 120 AUSCGIE.

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1 Publié par Will14
11/06/2020 12:31

"En principe lorsque la succursale appartient à une personne étrangère, elle doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l’un des Etats parties", comment peut se faire cet apport à une société préexistante ?

2 Publié par Ahmed DIOMANDE
04/09/2020 18:06

La succursale se crée normalement sans capital et ne possède pas de biens, mais en pratique dans certains pays de l'espace OHADA la succursale est créée avec un capital. Son apport se fera donc soit par le transfert de son capital et de ses actifs à sa société mère ou à une autre société dans laquelle sa société mère deviendra actionnaire, soit elle sera transformé en filiale.

3 Publié par Fiscaliste
01/02/2021 17:13

Bonjour, la succursale au Burkina Faso d'une société suisse peut-elle être apportée à une société sénégalaise ?
La succursale conserve-t-elle son numéro d'identification au registre au BF ? Comptablement, y a-t-il continuité de la succursale ? Ou celle-ci est-elle dissoute et ses actifs sont apportés ? Merci pour cet article fort intéressant.

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