Dans un arrêt du 28 mars 2017, la Cour de cassation a jugé que "la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments soumis aux débats, notamment d'un témoignage, à décharge, fait devant lui, seul étant à prendre en considération le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût il unique"
Dans cette affaire, une personne a fait usage de son téléphone au volant et a écopé d'une amende de 375 euros.
Toutefois, l'automobiliste a contesté la réalité de l'infraction sur le fondement de l'article 537 alinéa 2 du code de procédure pénale lequel prevoit:
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
L'alinéa 3 du même article ajoute cependant que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Ainsi, la Cour d'appel, pour confirmer la culpabilité du prévenu, a jugé que le mot témoin y étant employé au pluriel, la preuve contraire doit être apportée par au moins deux témoins et qu'en conséquence un seul témoin ne suffit pas à contredire les énonciations d'un procès-verbal.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt considérant que même si le mot témoin est au pluriel, la preuve contraire peut être apportée par au moins un témoin.
En réalité, seul le caractère probant de la déclaration du témoin étant à prendre en considération.
Ainsi, il suffit de verser une seule attestation pour pouvoir valablement contester les infractions qui vous sont reprochées.
Attention: les attestations doivent remplir les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile.
Khadija AKHZAM
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