RUPTURE CONVENTIONNELLE ET INAPTITUDE : A L'OUEST DU NOUVEAU ...

Publié le 04/04/2011 Vu 3 496 fois 2
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Petit retour sur une des premières décisions prud'homales relatives à la rupture conventionnelle

Petit retour sur une des premières décisions prud'homales relatives à la rupture conventionnelle

RUPTURE CONVENTIONNELLE ET INAPTITUDE :  A L'OUEST DU NOUVEAU ...

RUPTURE CONVENTIONNELLE ET INAPTITUDE :

A L’OUEST DU NOUVEAU …



Il n’est pas fréquent d’assister à des remontées de terrain des Conseils de prud’hommes de province. Tel est pourtant ce qui vient de se produire à travers un jugement du Conseil des Prud’hommes des Sables-d’Olonne en date du 25 mai 2010.



Mariage de la carpe et du lapin, peu commun en terres atlantiques, la rupture conventionnelle et l’inaptitude font décidément très mauvais ménage. Certes, aucune des circulaires d’application du dispositif issu de la loi de modernisation sociale du 25 juin 2008 (respectivement circulaires DGT des 22 juillet 2008 et 17 mars 2009, instruction DGT du
23 mars 2010) ne visait expressément l’hypothèse du salarié inapte. Outre les développements encore récemment consacrés à l’ordre public entourant les licenciements pour motif économique et interdisant dans la majorité des cas d’y substituer une rupture conventionnelle, seule était visée par la circulaire de 2009 l’hypothèse de la rupture conventionnelle intervenant pendant une période de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle.



Le cas d’espèce présentement rapporté est donc très différent. On se situe postérieurement à une période de suspension du contrat de travail pour accident de travail : plus précisément dans le délai de 15 jours séparant les deux visites médicales de reprise. L’inaptitude « temporaire » prononcée par le médecin du travail n’est pas encore l’inaptitude définitive qui permettrait d’engager le processus de reclassement ou à défaut de licenciement, aménagé par les textes. C’est dans ce contexte que la Conseil des prud’hommes considère que la rupture conventionnelle intervenue au cours de cette période était de nature à priver le salarié de la protection qui lui était due tant au titre du reclassement que de l’indemnisation spécifique liée à la situation d’accident de travail.

Ce faisant, écartant volontairement la nullité de la rupture sollicitée par le demandeur, la solution retenue par le juge prud’homal appelle des observations tant sur son fondement (I.) que sur ses conséquences (II.).

I. LES FONDEMENTS D’UNE SOLUTION ECARTANT LA NULLITE


Deux points particuliers méritent d’être soulignés au titre de la solution retenue par le Conseil des Sables-d’Olonne :


■   La possibilité que se réserve le juge d’aller au-delà du simple contrôle administratif exercé par la direction du travail : unique autorité compétente pour connaître des recours contre les décisions d’homologation ou de refus d’homologation, le Conseil des Prud’hommes
peut donc s’immiscer dans la motivation de la rupture, laquelle n’a pas à être examinée par l’autorité administrative. A cet égard, le Conseil des Prud’hommes relève que l’autorité administrative ayant homologué la convention n’avait pas été à même d’exercer pleinement son contrôle.


■   La sanction prononcée par le juge judiciaire au titre des conséquences de l’annulation de l’homologation : Le demandeur à l’action sollicitait la sanction radicale d’annulation de la rupture, au sens littéral du terme, à savoir une annulation produisant les mêmes effets que celle d’un licenciement. Une telle sanction, même si elle paraît sévère, peut trouver trois raisons de prospérer :

-         La première est que l’annulation d’une rupture consiste bel et bien – du moins en principe – à réintégrer le salarié aux effectifs de l’entreprise.  Or l’annulation de l’homologation a bien pour effet de faire revenir les parties au statu quo ante et de  les conduire à éventuellement re-solliciter une nouvelle homologation de rupture d’un contrat de travail rétabli dans son existence.

-         La deuxième raison est qu’une rupture du contrat de travail d’un salarié irrégulièrement prononcée dans le cadre d’une procédure d’inaptitude est réputée l’avoir été pour état de santé, donc pour un motif discriminatoire entraînant à ce titre sa nullité.

-         La dernière raison est que, plus spécifiquement, tout manquement aux obligations incombant à l’employeur à l’occasion d’une procédure d’inaptitude liée à un accident du travail est à son tour sanctionné par la nullité (article L.1226-15 C.trav.).

Cependant, tel n’est pas le raisonnement suivi par le Conseil des Prud’hommes des Sables-d’Olonne, qui fait produire à l’annulation de la rupture les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’orthodoxie de la solution, si elle ne se justifie par aucun des arguments précédemment avancés, peut être trouvée à travers un autre s’exprime à travers le  principe « pas de nullité sans texte », principe qui à lui seul peut assurément primer sur tout autre argument contraire. Or aucun des textes régissant la nullité du licenciement ne vise la rupture conventionnelle, dernière née des ruptures de contrat.

Reste à tirer les conséquences d’une telle solution.

II. LES CONSEQUENCES D’UNE CONDAMNATION ECARTANT LA NULLITE

L’enjeu pratique pour les entreprises demeure naturellement le montant de la condamnation résultant du prononcé de la sanction :

-         La nullité de la rupture prononcée sur la base de l’article L.1226-15 du Code du travail, entraînerait le versement de l’ensemble des rémunérations qui auraient dû être perçues par le salarié jusqu’au jour du prononcé du jugement, avec un plancher de douze mois ;$$

-         L’absence de cause réelle et sérieuse obéit quant à elle aux principes indemnitaires de droit commun, à savoir des indemnités fonction du préjudice subi avec un minimum de six mois de salaire si et seulement si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins onze salariés.

A première vue, l’écart peut être de taille au regard en particulier de la tardiveté du recours exercé par le salarié. Ceci étant, il faut dans les calculs tenir compte du fait que le contentieux de la rupture conventionnelle est enfermé dans un délai maximum de douze mois à compter de l’homologation (article L.1237-14 C.trav.).


Si à l’Ouest, il y a donc un peu de nouveau, nous attendons avec une certaine impatience les suites de ce contentieux, en appel et éventuellement en Cassation. Il conviendra de rester en veille particulièrement active afin de savoir si les positions soufflées par les vents des Sables seront confirmées …. Le calme avant la tempête ?

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1 Publié par Mourot
07/04/2011 14:26

Bon article d'actualité, avez-vous suivi cette affaire ?

2 Publié par Alexandre PENNAZIO
08/05/2011 12:12

Merci. Je n'ai pas suivi directement cette affaire. Toutefois, mes activités m'ont permis d'avoir connaissance en primeur de la décision en cause, dont je dispose par conséquent d'un exemplaire.

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