Une société civile immobilière Z (SCI) et deux conjoints ont confié à une société C, un chantier de construction de cinq chalets. Suite à la livraison de ces ouvrages, les conjoints et la SCI ont constaté l'existence de désordres de construction. C'est à ce titre qu'ils ont demandé et obtenu la désignation d'un expert ainsi que la constitution d'une provision.
Les époux et la SCI ont ensuite assignés en justice la société C afin de bénéficier d'une indemnisation. Ils ont également assigné en justice à titre personnel le gérant de la société C qui n'avait pas satisfait à l'obligation de souscrire une assurance décennale. Entre temps, la société C a été placée en liquidation judiciaire.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant retenu la responsabilité à titre personnel du gérant, ce dernier a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, espérant voir son abstention fautive qualifiée de a faute non séparable de ses fonctions de dirigeant.de la société C.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif que le défaut de souscription de l'assurance était une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale et donc séparable de ses fonctions. La Cour de cassation entend ainsi affirmer que le dirigeant d'une société porte la responsabilité personnelle d'un manquement fautif assimilable à une infraction pénale.
La responsabilité sociale excuse certaine fautes mais n'exonère pas de toute responsabilité.