Une jument avait fait l’objet de deux donations successives. M. X, le premier propriétaire de la jument affirmait cependant que la lettre de donation dont on lui attribuait la paternité était un faux. A ce titre, il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux. Celle-ci n’avait pu lui permettre de faire valoir ses droits. Il avait donc mis en demeure le dernier propriétaire, M.Y de lui restituer la jument et de l’indemniser de la privation des gains de course obtenus par les poulains issus de celle-ci.
M.Y avait à son tour, assigné M. X afin d’être reconnu seul propriétaire de la jument. M. Y faisait état de sa qualité de possesseur du cheval pour se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du Code civil relatives à la possession en matière mobilière. Par un arrêt en date du 11 mars 2014, la Cour d’appel de Caen fait droit à la demande de M. Y.
Le premier propriétaire, M. X forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation. M. X prétendait notamment que les dispositions relatives aux biens meubles n’étaient pas susceptibles de s’appliquer à un cheval. Il soutenait également qu’il n’avait « jamais délivré de mandat à quiconque pour vendre [la jument] ». La Cour de cassation l’a débouté de ses prétentions.
La Cour de cassation considère « qu’un cheval, sous réserve de la protection qui lui est due en tant qu'animal, être vivant doué de sensibilité, est soumis au régime des biens et, comme tel, susceptible d'appropriation dont la preuve peut être rapportée par une possession à titre de propriétaire ».
Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme donc que le statut d’être vivant doué de sensibilité n’exclut pas l’application du régime des biens meubles.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 février 2016, 15-14121